Texte de la REPONSE :
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Le code des marchés publics s'applique stricto sensu aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics (livre II) ainsi qu'aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (livre III). Les fabriques d'églises catholiques et les consistoires protestants d'Alsace-Moselle, qui sont des établissements publics sui generis, non rattachés à une collectivité publique, ne sont donc pas tenus au respect de ce code. Il est habituel cependant que des travaux importants de ces établissements cultuels fassent l'objet d'un appel d'offres. Par ailleurs, dans le cas particulier des fabriques d'églises catholiques, l'article 42, premier alinéa, du décret du 30 décembre 1809 modifié, soumet les travaux excédant 200 000 francs à l'autorisation de l'évêque. De plus, en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le conseil municipal est obligatoirement consulté et exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Dans le cas où les projets de travaux provoquent une insuffisance de fonds disponibles au budget de la fabrique, celle-ci doit, par délibération spéciale de son conseil, fournir à la commune tous les éléments d'information et d'appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées (article 94 du décret précité). Il faut rappeler, enfin, que dans chacun des deux diocèses les commissions d'art sacré et de musique sacrée sont appelées à intervenir pour tous les travaux sur les églises et sur les orgues. Lorsque l'édifice est classé au titre des monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, les procédures spécifiques prévues par les textes s'appliquent bien entendu intégralement aux travaux projetés par les établissements publics cultuels.
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