Rubrique :
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tourisme et loisirs
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Tête d'analyse :
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habitations légères et de loisirs
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Analyse :
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installation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacky Darne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'interprétation des règles applicables en matière d'implantation d'habitations légères de loisirs. En vertu de l'article R. 422-2 J du code de l'urbanisme, sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire, les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3 du code, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de SHON. L'article R. 444-3-a du code dispose quant à lui que le nombre d'habitations légères de loisirs implantées dans un camping doit être inférieur à 35 ou à 20 % du nombre d'emplacements. Il semble que, lorsqu'ils sont saisis de demandes d'instruction, les services de la DDE se basent indifféremment sur l'un ou sur l'autre de ces articles, et refusent quelquefois l'implantation de plus d'une habitation légère de loisirs dans un terrain de camping, sans tenir compte du nombre d'emplacements total de ce camping. Il lui demande quelles sont les instructions que le Gouvernement pourrait prendre afin d'éviter ces divergences dans les décisions rendues par les services instructeurs de l'Etat, lorsqu'ils sont saisis de demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs.
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Texte de la REPONSE :
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Une habitation légère de loisirs dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 35 mètres carrés est effectivement exemptée de permis de construire. Pour autant, une déclaration de travaux reste nécessaire en application de l'article R. 422-2 j) du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'article R. 444-3 a) du code de l'urbanisme limite l'implantation des habitations légères de loisirs dans les terrains du camping et de caravanage à 35 emplacements ou 20 % du nombre des emplacements du terrain concerné, l'un ou l'autre de ces seuils étant applicable. La mise en oeuvre des dispositions réglementaires précitées est cumulative. Ainsi, la déclaration de travaux requise en l'espèce peut être accordée sous réserve que les capacités susmentionnées d'accueil et d'implantation des habitations légères de loisirs de ce type de terrain aménagé se soient pas épuisées. Enfin, il n'est pas envisagé d'assouplir la réglementation en vigueur, de manière à préserver la destination touristique originelle des terrains aménagés de manière permanente pour l'accueil des campeurs et des caravanes relevant du régime d'autorisation fixé par l'article R. 443-7-1 du code de l'urbanisme.
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