FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29243  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2600
Réponse publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4962
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  cumul d'emplois
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'imprécision de la réglementation applicable au cumul de rémunération des fonctionnaires territoriaux et sur les divergences d'interprétation des textes entre certaines sous-préfectures et certaines chambres régionales des comptes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les règles en vigueur et le plafond autorisé pour le cumul, par un directeur territorial, de la fonction de secrétaire général d'une commune de plus de 10 000 habitants avec celle de secrétaire général d'une communauté de communes.
Texte de la REPONSE : Le droit commun des règles de cumul d'emplois et de rémunérations publics fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et par la jurisprudence correspondante s'applique aux situations évoquées. A cet égard, si l'activité accessoire considérée ne suffit pas à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et ne justifie pas d'une rémunération constituant à raison de sa quotité un traitement normal pour l'intéressé, elle ne peut être considérée comme un emploi (au sens de l'article 7 du décret-loi précité) dont le cumul serait interdit avec l'emploi principal et ne pourrait être autorisé qu'à titre dérogatoire et exceptionnel (conseil d'Etat, 7 juin 1985, Henneguelle - 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billère). Au regard des règles de cumul de rémunérations, le texte précité limite le montant total des rémunérations perçues par un fonctionnaire au montant du traitement principal perçu majoré de 100 %. Toutefois, la jurisprudence administrative dans un arrêt d'espèce (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er avril 1996, syndicat intercommunal du collège de Mourion), considère sur ce dernier point, eu égard au principe de parité entre la fonction publique territoriale et celle de l'Etat, que l'exercice de la direction d'un syndicat de communes par un secrétaire général de commune à temps complet ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à l'indemnité forfaitaire annuelle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat par l'arrêté interministériel du 6 janvier 1988 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat chargés, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de secrétaire administratif des syndicats de communes et des associations syndicales de propriétaires. Il est de fait, toutefois, que ce cadre juridique comporte des insuffisances et des ambiguïtés, notamment en ce qui concerne les nouveaux modes de gestion publique. Le Gouvernement a donc saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin d'engager une réflexion concertée portant sur l'ensemble des fonctions publiques en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable aux cumuls d'activités et de rémunérations. Au vu des conclusions du rapport établi par le Conseil d'Etat, le Gouvernement définira les éventuelles modifications législatives ou réglementaires nécessaires.
SOC 11 REP_PUB Picardie O