FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29244  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2611
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4612
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  vente de terrains. droit de préemption. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le secrétaire d'Etat au logement si une commune qui a instauré un droit de préemption urbain peut, à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant deux parcelles non contiguës présentée par un propriétaire, exercer son droit de préemption sur l'une des deux parcelles seulement et, en conséquence, exiger du notaire une évaluation séparée de ces parcelles.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un même propriétaire projette de vendre plusieurs parcelles soumises au droit de préemption urbain et non contiguës, ces parcelles ne constituent pas une unité foncière (telle qu'elle est définie par le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre). S'agissant de biens distincts, ils doivent préalablement à leur aliénation faire l'objet de déclarations d'intention d'aliéner distinctes (TGI de Paris, 18 juin 1981, ville de Paris c/ Institut Pasteur), qui, en application de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, comportent obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée. Une évaluation séparée des biens peut non seulement être exigée par la commune, mais elle constitue une des conditions de recevabilité de chacune des déclarations d'intention d'aliéner.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O