FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29245  de  Mme   David Martine ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Premier Ministre
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2569
Réponse publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7292
Date de changement d'attribution :  31/05/1999
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  réseaux de chaleur
Texte de la QUESTION : Certains établissements publics sont abonnés à des réseaux de chaleur pour la fourniture d'énergie (chauffage et eau chaude sanitaire) et plus particulièrement à des réseaux de type « chauffage urbain ». Ces réseaux font l'objet généralement d'une délégation de service public de la part de l'investisseur, en l'occurrence et le plus fréquemment, une commune. Les établissements publics, tels que les offices HLM, les collèges, les centres hospitaliers, sont soumis au code des marchés publics et notamment aux règles de mise en concurrence établies par celui-là. Or le poste budgétaire de la fourniture d'énergie excède, pour chacun de ces établissements, le plus souvent, le seuil de 300 000 francs (TTC) fixé par l'article 321 du code des marchés publics au-delà duquel une procédure formelle de mise en concurrence est obligatoire. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la directive européenne relative aux services et de sa transposition en droit interne (décrets n°s 98-111, 112 et 113 du 27 février 1998), Mme Martine David demande à M. le Premier ministre de lui préciser quelle attitude doivent adopter les établissements publics concernés quant à la dévolution des prestations de fourniture d'énergie. Elle souhaite savoir si ces établissements publics sont tenu de faire jouer la concurrence conformément aux dispositions du code des marchés publics ou si, au contraire, leur abonnement au réseau de chaleur peut être considéré comme un contrat d'adhésion ne relevant pas du code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : Le raccordement à un réseau de chauffage urbain a pour objet la fourniture de chaleur. Il s'agit donc d'un achat qui, lorsqu'il est effectué par une personne publique soumise au code des marchés publics auprès d'un exploitant privé, relève des procédures de passation prévues par ce code. Toutefois, en vertu de la loi n° 80-531 modifiée du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, une collectivité locale, ou un groupement de collectivités locales, peut imposer le raccordement des installations nouvelles excédant une puissance de 30 kilowatts à un réseau de distribution de chaleur situé sur son territoire. Ce mécanisme ne joue toutefois que sous réserve de conditions précises prévues par la loi et selon une procédure stricte imposant notamment un classement préfectoral du réseau. Dans l'hypothèse où le réseau de chaleur d'une collectivité bénéficierait d'un tel classement, les organismes soumis au code des marchés publics auraient la possibilité, pour s'y raccorder, de conclure un marché négocié sans mise en concurrence préalable, sur le fondement de l'article 104-II dudit code. S'agissant d'une procédure négociée, elle ne trouve à s'appliquer que l'orsqu'un certain nombre de paramètres du marché, notamment le prix, peut donner lieu à la mise en oeuvre d'une négociation. Si tel n'était pas le cas, il s'agirait non plus d'un marché public mais d'une convention d'adhésion.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O