FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29263  de  M.   Morange Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2581
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4842
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  vignes. dépenses d'amélioration. déduction
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère de « dépenses d'amélioration non rentables » selon l'article 31 du code général des impôts, des dépenses imposées par les arrêtés préfectoraux (contrat type départemental de bail à ferme) aux propriétaires bailleurs de vignes, pour les arrachages et les replantations, étant donné que ces travaux, d'une part, sont répétitifs, avec une périodicité de trente à cinquante ans, alors que les travaux de remembrements visés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 1984, sur requête n° 36365 ont un caractère définitif et, d'autre part, n'apportent pas de plus-value à la propriété, n'entraînant pas de modification des éléments de calcul du fermage annuel. Qu'en outre, pour les vignes, ils sont simplement conservatoires puisque, s'ils ne sont pas exécutés, leur absence entraîne la prescription rapide des droits de plantation ; or la déductibilité fiscale de ces dépenses, facilitant la réalisation des travaux, conforterait le maintien de l'outil de travail, donc de l'emploi. Il l'interroge sur la possibilité d'accorder la déductibilité fiscale de ces dépenses.
Texte de la REPONSE : Les frais d'arrachage et de replantation de vignes constituent des dépenses d'amélioration rentables au sens de l'article 31 du code général des impôts et ne sont, par suite, pas admis en déduction du revenu foncier du propriétaire bailleur. Ces travaux sont, en effet, de nature à entraîner un accroissement de la valeur de la propriété agricole. Il n'est pas envisagé de modifier cette qualification qui est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O