Texte de la REPONSE :
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Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1994, « Delrez », que le recours par une collectivité locale à une association pour gérer des activités qui correspondent à une mission de service public, ne peut être regardé comme illégal en lui-même, ni comme de nature à entraver le contrôle des élus sur l'emploi des fonds publics qui y sont affectés, dès lors, notamment, que les droits et obligations de l'association se trouvent strictement définis par une convention. La jurisprudence n'a pas explicité la distinction entre cette convention de subventionnement et un contrat de prestation ou de délégation de service public. On peut toutefois avancer que les conventions de subventionnement emportent simple asociation au service public dès lors que l'association poursuit pour son compte une activité privée préexistante à l'intervention financière de la collectivité et qu'en contrepartie de cette aide, cette structure s'engage à faire coïncider son action avec les objectifs, contraintes et contrôle que lui impose la collectivité locale. Dans le cas où la gestion d'un bâtiment communal est confiée conventionnellement à une association subventionnée à cet effet, pour y organiser des activités socioculturelles, la structure associative se voit alors participer à l'exécution d'un service public communal de nature administrative. Les relations conventionnelles entre la commune et l'association doivent respecter les règles et procédures de transparence et de concurrence prévues par la loi. Il convient de préciser qu'une jurisprudence de la Haute Assemblée (arrêt du 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône) a créé une situation juridique nouvelle en faisant du critère de la rémunération l'élément essentiel pour distinguer la délégation de service public du marché public. Il ressort de cet arrêt que la convention passée entre la collectivité et son délégataire ne présente le caractère de délégation du service public au sens de la loi du 29 janvier 1993 que si la rémunération du cocontractant est « substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». Par conséquent, bien que la notion de caractère substantiel de la rémunération ne soit pas à l'heure actuelle précisément définie par la jurisprudence, dans l'hypothèse où la rémunération du cocontractant est le fait de la collectivité publique et, surtout, sur la base d'un prix sans lien avec les résultats de l'exploitation, la convention devrait être conclue comme un contrat soumis aux règles du code des marchés publics et non comme une délégation de service public. Le recours à la formule associative peut toutefois présenter certains risques juridiques et financiers pour la collectivité, notamment celui de la gestion de fait. En règle générale, une subvention régulièrement attribuée par une collectivité à une association n'est plus de ce fait soumise au régime particulier des fonds publics. Le juge financier examine néanmoins si la subvention versée à une association conserve ou non le caractère de fonds publics. Le caractère public sera reconnu au regard soit de la nature de la dépense, soit de l'organisation de l'association. Seront ainsi considérées comme des subventions fictives les subventions utilisées à des fins étrangères à l'objet associatif et/ou les subventions utilisées pour le paiement de dépenses publiques. Le versement à une association reconnu transparente a pour conséquence de maintenir le caractère public des deniers résultant de la subvention puisque la collectivité en conserve la maîtrise. Le critère de l'association transparente sera reconnu par le juge si l'association n'a pas d'autonomie réelle par rapport à la collectivité ayant versé la subvention (présence et pouvoir prépondérants des élus au sein des organes dirigeants, missions d'intérêt communal confiées à l'association, menées avec des moyens financiers et matériels d'origine communale). Ainsi l'existence d'une convention définissant de façon claire les obligations et les responsabilités des deux parties garantit la nécessaire autonomie de l'association par rapport à la collectivité locale et la surveillance que la collectivité locale doit exercer sur les conditions d'exécution de la mission d'intérêt général financée par des fonds publics qui a été confiée à l'association. Le respect de cette exigence contractuelle peut apporter aux relations entre les collectivités locales et les associations une réponse adaptée aux risques juridiques et financiers susceptibles d'être encourus dans le cadre de la gestion associative d'un service public.
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