FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29343  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2608
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5397
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  gestion par une association. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître quels sont, en dehors des formules de régies, les modes de gestion susceptibles d'être adoptés par les communes pour des équipements culturels générant des recettes (billetterie). Il souhaiterait, notamment, qu'il lui précise si la gestion et l'animation de tels équipements peuvent être confiés, par voie de convention, à une association locale subventionnée par la commune ou bien si les procédures de publicité prévues par la loi Sapin doivent désormais être mises en oeuvre dans de tels cas.
Texte de la REPONSE : Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1994, « Delrez », que le recours par une collectivité locale à une association pour gérer des activités qui correspondent à une mission de service public ne peut être regardé comme illégal en lui-même, ni comme de nature à entraver le contrôle des élus sur l'emploi des fonds publics qui y sont affectés, dès lors, notamment, que les droits et obligations de l'association se trouvent strictement définis par une convention. La jurisprudence n'a pas explicité la distinction entre cette convention et un contrat de prestation ou de délégation de service public. On peut toutefois avancer que les conventions aux termes desquelles de telles associations reçoivent des subventions emportent simple association au service public dès lors que lesdites association poursuivent pour leur compte une activité privée préexistante à l'intervention financière de la collectivité et qu'en contrepartie de cette aide, ces mêmes associations s'engagent à faire coïncider leur action avec les objectifs, contraintes et contrôle que leur impose la collectivité locale. Dans le cas où la gestion et l'animation d'équipement culturels sont confiées par voie de convention par une commune à une association subventionnée à cet effet, cette même association participe à l'exécution d'un service public communal de nature administrative. Les relations conventionnelles entre la commune et l'association doivent respecter les règles et procédures de transparence et de concurrence prévues par la loi. A cet égard, il convient de préciser qu'une jurisprudence de la Haute Assemblée (arrêt du 15 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône) a créé une situation juridique nouvelle en faisant du critère de la rémunération l'élément essentiel pour distinguer la délégation de service public du marché public. Il ressort de cet arrêt que la convention passée entre la collectivité et son délégataire ne présente le caractère de délégation du service public au sens de la loi du 29 janvier 1993 que si la rémunération du cocontractant est « substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». Par conséquent, bien que la notion de caractère substantiel de la rémunération ne soit pas à l'heure actuelle précisément définie par la jurisprudence, dans l'hypothèse où la rémunération du cocontractant est le fait de la collectivité publique et, surtout, sur la base d'un prix sans lien avec les résultats de l'exploitation, la convention devrait être conclue comme un contrat soumis aux règles du code des marchés publics et non comme une délégation de service public.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O