Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les lacunes de l'article 762 du CGI. En effet, en cas de donation par un père à son fils de l'usufruit d'un immeuble dont la durée est limitée à la propre vie du donateur, comment calculer la valeur des droits démembrés ? Le barème prévu à l'article 762-1 du CGI ne paraît pas devoir s'appliquer dès lors qu'il vise les usufruits viagers alors qu'au cas particulier le caractère viager s'attache à la nue-propriété. Les dispositions de l'article 762-2/ n'apportent pas plus de réponse, dès lors qu'elles concernent les usufruits à durée fixe alors qu'en l'espèce l'usufruit a une durée indéterminée puisqu'elle est liée à la durée de vie du donateur. En conséquence, il lui demande s'il faut adopter une solution « mixte » consistant à calculer l'espérance de vie du donateur et à multiplier le nombre de tranches de dix ans « restantes » par 2/10 afin de calculer la valeur de l'usufruit, ou n'est-il pas tout simplement possible d'utiliser un barème économique ?
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Texte de la REPONSE :
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Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément aux règles fixées à l'article 762 du code général des impôts. Lorsque la durée d'un usufruit transmis à titre gratuit est subordonnée à un événement dont la date incertaine est indépendante du décès de l'usufruitier, il convient d'apprécier, d'après les circonstances, si cet usufruit doit être assimilé soit à un usufruit viager, soit à un usufruit constitué pour une durée fixe, pour lui appliquer, suivant le cas, l'un ou l'autre des deux modes d'évaluation prévus par la loi. Dans l'hypothèse visée par l'auteur de la question, la règle d'évaluation établie pour les usufruits constitués pour une durée fixe, prévue à l'article 762-II du code précité, est applicable à la donation consentie à un enfant par son père d'un usufruit limité à la vie du donateur. Dans ces conditions, il appartient aux parties d'estimer et de déclarer la durée probable de l'usufruit dans l'acte de donation, qui doit être calculée en tenant compte de l'espérance de vie du donateur. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les règles d'évaluation prévues à l'article 762-II du code général des impôts pour les usufruits à durée fixe sont ensuite appliquées à cette valeur estimative. Toutefois, l'évaluation à raison de 2/10e par période décennale constitue une valeur maximum et elle ne doit servir de base à la liquidation de l'impôt que si elle est inférieure à celle de l'usufruit viager calculé en fonction de l'âge de l'usufruitier.
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