Texte de la QUESTION :
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M. François Brottes souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les décrets n° 92-755 et n° 96-11-30 des 31 juillet 1992 et 18 décembre 1996 relatifs à la réforme de la procédure des voies d'exécution qui instaure la saisie-attribution. La loi du 9 juillet 1991 n° 91-650 et son décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 donnent le pouvoir au créancier non payé et titulaire d'un titre exécutoire de faire saisir une créance de son débiteur sans qu'il y ait au préalable de décision de justice, et sans que le débiteur, parfois en situation précaire, puisse au préalable se défendre ou s'expliquer. En outre, le décret n° 96-11-30 du 18 décembre 1996 impose que toute contestation contre une saisie-attribution exécutée, s'effectue par voie d'huissier de justice. C'est pourquoi il lui suggère, d'une part, le renforcement de l'obligation de vérification des huissiers de justice avant toute saisie, d'autre part, des aménagements de la loi permettant un délai d'au moins quinze jours avant toute saisie et concernant la procédure de contestation de saisie effectuée, la mise en place d'une procédure gratuite. Il lui demande donc si elle compte prendre des mesures pour améliorer le droit en vigueur dans le sens indiqué.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'Honnorable parlementaire que le législateur de 1991, en réformant les procédures civiles d'exécution, a entendu poursuivre trois objectifs majeurs. La revalorisation des titres exécutoires, au premier rang desquels figurent les décisions les décisions de justice, l'humanisation, dans l'intérêt du débiteur, des voies d'exécution, et enfin, la déjudiciarisation de la matière, pour ne réserver à la connaissance du juge de l'exécution nouvellement institué que les constestations. S'agissant de la saisie-attribution qui est venue remplacer l'ancienne saisie-arrêt, ce dernier objectif s'est traduit par la suppression de l'instance en validité, qui était systématique sous l'empire des anciens textes, mais qui en pratique ne constituait, dans la plupart des cas, qu'une simple formalité dès lors que le créancier fondait ses poursuites sur un titre exécutoire. De manière plus générale, ce mouvement de déjudiciarisation opéré en 1991 a abouti à confier à l'huissier de justice un rôle essentiel dans l'exercice des procédures civiles d'exécution mobilières (art. 18 de la loi du 9 juillet 1991). Si, en qualité d'officier public et ministériel, l'huissier de justice est tenu de prêter son concours au justiciable, la conduite des opérations de saisie s'opère sous sa responsabilité et son contrôle (art. 19 de la loi précitée). A cet égard, la loi lui permet expressément, lorsque la mesure requise lui paraît illicite ou économiquement inadaptée, d'en référer au juge de l'exécution, qui tranchera la question, les parties entendues ou appelées. L'aménagement de la loi proposé, dans le sens de l'instauration d'un délai de 15 jours avant que la saisie ne produise ses effets, recèlerait en pratique le risque de détournement ou de dilapidation de l'objet de la mesure, faut d'être indisponible immédiatemment. S'agissant de l'introduction de l'assignation devant le juge de l'exécution, les personnes sans ressources peuvent, pour les besoins de la procédure, bénéficier de l'aide juridictionnelle, qui peut être sollicitée sans forme particulière, tant auprès du bureau de la juridiction qui aura à connaître de l'affaire que des services du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le demandeur. En pratique, les demandes sont globalement traitées dans un délai raisonnable. La mise en place d'une procédure purement et simplement gratuite, de constestation de la saisie, comme le préconise l'Honnorable parlementaire, reviendrait sur l'économie de la réforme opérée par le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 qui a notamment généralisé la saisine du juge de l'éxécution par voie d'assignation et dont il conviendra, le moment venu, de dresser le bilan, eu égard à ses enjeux. Mais le caractère récent de cette réforme rend actuellement cette démarché prématurée.
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