FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29451  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2579
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4275
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et plus précisément sur l'article L. 5bis A. Cet article permet de solliciter le bénéfice d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Il est évident que cet article ne doit pas être considéré comme une possibilité de dispense automatique du service national. C'est bien pour cela que chaque demande est étudiée par une commission. Toutefois, un jeune homme, titulaire de ce report, qui démissionne pour accepter un nouveau contrat de travail à durée indéterminée dont les conditions sont plus favorables, se verra mettre fin à son report le privant ainsi de son emploi. Il lui demande donc quelles mesures urgentes il compte prendre afin de remédier à ce grave problème.
Texte de la REPONSE : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée peuvent demander, en vertu de l'article L. 5 bis A du code du service national, à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. La dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 5 bis A dispose que « ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ». La rupture, volontaire ou involontaire, du contrat de travail pour lequel un report a déjà été attribué, entraîne donc la cessation du report d'incorporation. En effet, ce report est accordé par les commissions régionales prévues à l'article L. 32 du code du service national afin de permettre à l'intéressé de consolider son insertion professionnelle ou de réaliser sa première expérience professionnelle. Le changement de contrat n'obéit pas nécessairement à ces critères et peut être motivé simplement pour obtenir des conditions de travail plus favorables. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que seul le contrat de travail en cours soit pris en compte pour apprécier la situation du demandeur. Il n'est donc pas envisagé, pendant la phase de transition vers l'armée professionnelle, de modifier les termes de l'article L. 5 bis A.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O