Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les associations à but humanitaire qui sont assujetties à la TVA lorsqu'elles acquièrent des biens et services. Contrairement aux entreprises, ces associations ne peuvent pas récupérer la TVA. Or pour exercer leur activité, ces associations ont recours à l'achat de produits destinés à être redistribués. Ces associations supportent également des dépenses de fonctionnement assujetties à la TVA et directement liées au volume de la solidarité qui est mise en oeuvre, soit les loyers, les factures d'eau, d'électricité, de chauffage, les contrats de maintenance, les contrats d'assurance, les factures de téléphone, l'achat de fournitures de bureau. Ces associations ne vendant pas leurs services n'ont ainsi aucune possibilité de récupérer la TVA. C'est pourquoi il souhaite qu'il précise si des mesures seront prises afin de ne pas astreindre ces associations au paiement de cette taxe, et permettre ainsi d'agir davantage en faveur des plus démunis.
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Texte de la REPONSE :
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Sous réserve des exonérations limitativement prévues par les textes, la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services réalisées à titre onéreux quels que soient l'usage qui en est fait et la qualité de l'utilisateur. En raison de ce principe posé par les réglementations communautaire et interne, il n'est pas possible d'exonérer de TVA les achats de biens ou de services effectués par les associations caritatives même lorsqu'ils sont destinés à être redistribués. Ces réglementations s'opposent également à la déduction ou au remboursement de la taxe lorsque la personne à laquelle cet impôt a été facturé n'est pas elle-même redevable de cette taxe. Or, les associations poursuivant des buts humanitaires sont exonérées de TVA lorsqu'elles remplissent les conditions posées par l'article 261-7-1/ du code général des impôts et précisées par l'instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98). Dans ces conditions, et sans méconnaître l'intérêt de l'action humanitaire conduite par ces associations, il n'est pas possible de prévoir une exception en faveur des dépenses qu'elles supportent.
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