Texte de la QUESTION :
|
M. Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des plafonnements des indemnités de congé maternité pour les femmes enceintes au chômage. En effet, lorsqu'une femme enceinte salariée perd son emploi, la sécurité sociale prend en charge 100 % des indemnités de congé maternité. Mais cette somme est plafonnée à 386,87 francs par jour, soit 11 606,10 francs par mois. Cela implique que, pendant les seize semaines légales du congé maternité, si le salaire était supérieur, les indemnités de congé maternité seront inférieure à l'allocation chômage et que l'allocataire touchera, au total, moins d'argent que si elle n'était pas enceinte. Il lui sera donc plus difficile de faire face à ses dépenses, notamment si elle se trouve seule à les assumer. Cette situation n'est d'ailleurs pas propre aux salariées. Les artisans et commerçantes rencontrent les mêmes difficultés : elles bénéficient d'une enveloppe forfaitaire de 14 470 francs et le congé maternité ne peut excéder soixante jours, soit un maximum mensuel de 7 235 francs. Cette somme est encore diminuée lorsqu'il s'agit de conjoints collaborateurs. Pour les agricultrices, pour une durée maximale de cinquante-six jours de congé maternité, l'indemnité est plafonnée à 520,05 francs par jour à la condition expresse qu'elles soient remplacées. Il est anormal que les femmes qui se retrouvent au chômage perdent une partie de leurs revenus parce qu'elles se trouvent enceintes. Aussi, il souhaiterait qu'elle l'informe des mesures qu'elle compte prendre afin de mettre fin à cette injustice.
|
Texte de la REPONSE :
|
Pendant le congé légal de maternité, la salariée qui justifie des conditions d'ouverture du droit requises, bénéficie d'une indemnité journalière de repos calculée sur la base du salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (14 470 F au 1er janvier 1999) qui a servi de base lors des trois dernières paies au calcul de la cotisation due aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Le montant de l'indemnité journalière brute est égale au gain journalier de base ainsi déterminé diminué des cotisations sociales obligatoires légales et conventionnelles afférentes au salaire sous plafond et de la CSG, ce qui représente depuis le 1er janvier 1996, date d'entrée en vigueur de la réforme du mode de calcul de ces indemnités - avant prélèvement de la CSG et de la CRDS - 100 % du salaire net d'activité sous plafond au lieu de 106 % auparavant. S'agissant des salariées percevant un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale, un certain nombre de conventions collectives ou d'accords de branches ou d'entreprises, mettent à la charge de l'employeur une indemnisation complémentaire à l'indemnisation de la sécurité sociale qui maintient ainsi la totalité du salaire d'activité pendant le congé légal de maternité. L'assurée qui perçoit une allocation de chômage, bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Lorsqu'à ce titre elle a acquis un droit aux indemnités journalières maternité, elle perçoit pendant le congé légal de maternité, une indemnité journalière calculée dans les mêmes conditions sous plafond que la salariée. Cependant, elle ne bénéficie pas du complément d'indemnisation à la charge de l'employeur. Cette situation n'est pas différente de celle de l'assurée ne relevant pas d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant le maintien du salaire en cas de maternité. Par ailleurs, la suspension de l'indemnisation chômage pendant la prise en charge par l'assurance maternité ou l'assurance maladie a pour effet de reporter le droit à cette indemnisation dont la durée est préservée. S'agissant des femmes chefs d'une entreprise commerciale ou artisanale libérale, les lois n° 94-629 et n° 95-116 des 4 février 1994 et 25 juillet 1995 ont amélioré leur protection maternité. Le montant des prestations a en effet été doublé et l'indemnité journalière d'interruption d'activité s'est substituée à l'indemnité de remplacement dont le droit était subordonné à l'obligation pour la professionnelle cessant son activité, de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elle effectue habituellement. Aux termes de ces modifications, la femme chef d'entreprise enceinte peut prétendre à partir du septième mois de grossesse au bénéfice d'une allocation forfaitaire de repos maternel égale au montant mensuel du plafond de sécurite sociale (soit au 1er janvier 1999, 14 470 F) et destinée à compenser partiellement la diminution de son activité. Cette allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de grossesse, pour moitié après l'accouchement. Lorsqu'elle cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après, elle a droit à une indemnité journalière forfaitaire égale au 1/60 du plafond mensuel susmentionné, soit 241,16 F. Cette période d'indemnisation peut être prolongée à la demande de l'assurée pour une ou deux périodes de quinze jours consécutifs. En cas de grossesse pathologique ou de naissances multiples, cette durée peut être prolongée par une nouvelle période de trente jours, soit au total quatre-vingt-dix jours. S'agissant des conjointes collaboratrices des chefs d'entreprise, il convient de rappeler à l'honorable parlementaire, que sont reconnues en tant que telles les conjointes qui apportent effectivement et habituellement - sans être rémunérées pour cela - leur concours pour l'exercice de l'activité professionnelle du chef d'entreprise et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime d'assurance maladie et maternité obligatoire. Lorsqu'elles sont enceintes, ces conjointes perçoivent néanmoins une allocation de repos maternel dans les mêmes conditions que les femmes chefs d'entreprise. Le montant de cette allocation a été aligné par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 sur le montant versé à ces dernières (au 1er juillet 1999, 14 470 F au lieu de 6 900 F). Par ailleurs, lorsque ces conjointes interrompent leur activité à l'occasion de leurs maternités et font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux qu'elles effectuent habituellement, elles peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement, dans la limite d'un maximum égal au 1er juilleet 1999 à 6 900 F. S'agissant enfin des personnes non salariées agricoles, le montant de l'allocation de remplacement, versée pour une durée actuellement de cinquante-six jours sous condition de cessation d'activité, a été porté par arrêté du 29 juillet 1999 à 527,40 F. Par ailleurs, un projet de décret en application de l'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole prévoit le versement d'une prestation destinée à couvrir l'intégralité des frais de remplacement exposés par les agricultrices lorsqu'elles cessent leur activité à l'occasion d'une maternité. Ce même décret prévoit en outre un allongement de la durée du bénéfice de cette prestation, la portant ainsi à parité avec celle dont bénéficient les salariées du régime général, soit seize semaines.
|