FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29520  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2757
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4532
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  renards
Analyse :  lutte et prévention. Meuse
Texte de la QUESTION : La prophylaxie de la rage a été menée dans le département de la Meuse avec beaucoup de détermination de la part des acteurs de la nature et notamment les chasseurs. La population de renards s'en est trouvée non seulement restaurée sanitairement mais connaît actuellement un accroissement qui risque de mettre en danger l'équilibre naturel de la faune sauvage et une prolifération qui contribue à dépeupler le département en petit gibier (lièvres, lapins, perdrix, faisans, bécasses...). Un indicateur de cette population en plein accroissement est le nombre de renards prélevés en action de chasse qui se monte pour le département de la Meuse à 5 499 pour 1998. De manière à réguler cette espèce encore classée nuisible, il semblerait adéquat de permettre aux chasseurs d'effectuer des prélèvements même en cas d'ouverture anticipée sur un gibier particulier. M. Jean-Louis Dumont demande donc à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement si elle entend publier l'arrêté en ce sens prêt depuis de nombreuses années.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la régulation du renard. La chasse à tir du renard peut s'exercer durant la période fixée chaque année par le préfet entre septembre et le dernier jour du mois de février (art. R. 224-3 et R. 224-4 du code rural). Hors période de chasse, la destruction à tir du renard par les particuliers, s'il est classé nuisible dans le département, peut s'exercer sur autorisation préfectorale individuelle jusqu'au 31 mars au plus tard (art. R. 227-19 du code rural). Exceptionnellement, si ces périodes de chasse et de destruction ne suffisent pas pour réguler les populations de renard, le préfet peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ordonner des chasses et battues générales ou particulières, notamment aux renards et autres animaux nuisibles, même en dehors de la période d'ouverture générale, en application de l'article L. 227-6 du code rural. Il appartient au préfet de fixer les modalités d'exécution de la battue générale ou de la chasse particulière de façon à ce que celle-ci soit strictement encadrée. Il peut prévoir les moyens et modes d'effarouchement ou de destruction nécessaires pour l'efficacité des battues à l'exception, de l'usage de produits toxiques. Les battues sont effectuées sous l'autorité d'un lieutenant de louveterie (art. R. 227-1 du code rural) ou d'un agent forestier (arrêté du 19 pluviose an V). Les agents forestiers comprennent aujourd'hui les agents forestiers des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse. Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a par ailleurs engagé une réflexion sur la possibilité d'étendre les périodes de chasse du renard. Une telle modification devra s'intégrer dans une réflexion plus générale qui est en cours sur les périodes de chasse.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O