FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29521  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2771
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4396
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  maintien. formation professionnelle
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la possibilité de cumuler le RMI et le revenu d'une activité salariée ou d'une formation. Depuis la loi du 9 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, les bénéficiaires du RMI, de l'ASS ou de l'AI ont la possibilité de cumuler les minima sociaux avec les revenus d'une activité à mi-temps. Cette mesure est destinée à encourager ces personnes à reprendre une activité alors qu'auparavant, une telle reprise d'activité aurait eu pour conséquence la perte de tout ou partie des minima perçu. Il semble cependant qu'un tel cumul ne soit envisageable pour les personnes au RMI que si elles touchent cette allocation à taux plein. Ainsi, une habitante de sa circonscription percevant l'allocation unique dégressive et un complément de ressource au titre du RMI s'est vu refuser le cumul de ces revenus avec celui de la formation qu'elle souhaitait entreprendre. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le cumul de l'allocation de RMI avec des revenus de formation est possible si la formation constitue une activité prévue dans le contrat d'insertion. Il doit s'agir dans ce cas d'une formation brève conduisant à une insertion rapide - et qui a été validée, à titre exceptionnel et motivé, comme telle, pour une durée comprise entre trois mois et un an. Les règles de cumul de l'allocation de RMI avec des revenus d'activité ou de formation rémunérée ont été améliorées par le décret n° 98.1070 du 27 novembre 1998 afin d'inciter les bénéficiaires à la reprise d'une activité. Elles consistent en un cumul intégral de l'allocation de RMI avec ces revenus pendant le premier trimestre de droit, puis lors de la première révision trimestrielle de droit un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus perçus pendant le trimestre précédent. Cet abattement est reconduit pour les trois révisions trimestrielles suivantes. Le cumul est possible même si le bénéficiaire ne perçoit pas une allocation de RMI à taux plein. L'allocation unique dégressive (AUD) peut être cumulée intégralement avec les revenus d'une ou plusieurs activités conservées. Elle peut être cumulée partiellement avec les revenus d'une activité réduite reprise. Dans les deux cas, l'intensité de l'activité exercée ne doit pas être supérieure à 136 heures mensuelles et les revenus qu'elle procure ne doivent pas excéder 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte de l'emploi. Ce cumul est possible pendant 18 mois. Lorsque le cumul est partiel, les allocations retirées ne sont pas perdues mais décalées. Cette règle de décalage n'affecte donc pas la durée totale d'indemnisation notifiée à l'intéressé. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi indemnisés en AUD pour une durée au moins égale à 7 mois peuvent bénéficier de l'allocation formation reclassement (AFR) pour suivre une formation. L'AFR se substitue alors à l'AUD, et les périodes d'indemnisation en AFR s'imputent sur la durée totale d'indemnisation en AUD. Il ne peut donc y avoir cumul de ces deux allocations. De même, les allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) cessent de percevoir cette allocation lorsqu'ils bénéficient d'une rémunération de stage. En revanche, l'AFR ne peut être cumulée avec les revenus perçus à l'occasion d'une activité réduite exercée parallèlement à la formation. La délibération n° 28 du régime d'assurance chômage relative à l'activité réduite n'a pas envisagé cette hypothèse. Les partenaires sociaux considèrent en effet que le demandeur d'emploi en formation doit se consacrer pleinement à celle-ci.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O