FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29535  de  M.   Montané Yvon ( Socialiste - Gers ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2786
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5177
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvon Montané attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la simplification de la coopération intercommunale. En effet, l'article 9 du projet vise à modifier l'article L. 5214.1 du code général des collectivités territoriales et propose d'insérer un complément d'article. Or cette insertion aura pour conséquence d'obliger les communes qui souhaitent se regrouper en communauté de communes d'avoir un territoire « d'un seul tenant et sans enclave ». Ainsi, l'opposition d'une commune peut mettre en échec une communauté de communes. Cette mesure paraît préjudiciable à la constitution de tels regroupements dans les zones rurales ou les communes sont nombreuses et où l'une d'entre elles pourrait faire obstacle à la volonté d'autres communes de se constituer en communauté, dès lors qu'elle se retrouve territorialement au sein de celle-ci. Il semble dommageable qu'une loi ayant pour but de faciliter le regroupement permette, par opposition d'une seule commune, de le contrarier, tout comme il semble dommageable d'imposer à une commune d'adhérer à une communauté. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement concernant cet article 9, et quelle solution équitable il entend prendre afin que l'application des objectifs de cette loi soit en adéquation avec la réalité sur le terrain, notamment dans les communes rurales.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale inscrit une exigence de continuité territoriale dans la définition du périmètre des structures de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce texte prévoit ainsi que les communautés de communes comme les communautés d'agglomération et les communautés urbaines doivent être constituées d'un seul tenant et sans enclave. Cette exigence de continuité territoriale entre les communes membres est justifiée par la nécessité de constituer un périmètre économique pertinent, c'est-à-dire incluant l'ensemble des espaces constituant un enjeu pour un développement maîtrisé des territoires en cause, tant au plan de l'aménagement de l'espace que du développement économique ou de la gestion des services publics. C'est au sein d'un périmètre ainsi défini que pourront être dégagés et utilisés au mieux les moyens financiers nécessaires à l'exercice des compétences structurantes dont sont dotés ces organismes, et assurée dans ce cadre une véritable solidarité financière. La constitution des groupements à fiscalité propre supposant, comme antérieurement, l'accord des communes à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, l'opposition d'une seule commune ne peut faire échec à leur création et contrarier un projet de coopération voulu par la majorité d'entre elles. L'exigence de continuité territoriale inscrite dans la loi n'est néanmoins pas exigée des communautés de communes qui existent à la date de publication de la loi, ni de celles qui seront issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes. Cela reste cependant un objectif à rechercher par une démarche progressive.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O