FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29604  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2759
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3613
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  levée des forclusions. Union française
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le problème de la retraite des anciens combattants d'Algérie. De nombreux anciens combattants de nationalité algérienne (et des autres pays du Maghreb) voient leur demande de retraite du combattant rejetée parce que les décrets de dérogation pris en application de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ont été « gelés » depuis 1995. Les combattants de nationalité algérienne sont en effet soumis aux dispositions de l'article 26 de ladite loi prévoyant au titre de la cristallisation des pensions qu'aucun droit ne peut être ouvert aux anciens combattants, qui n'avaient pas, à la date où ce texte leur est devenu opposable, atteint l'âge requis pour bénéficier de la retraite du combattant, sauf cas de dérogation par décret. Or depuis 1995, il s'avère que cette dérogation permettant d'instruire des nouvelles demandes n'a pas été prorogée. En conséquence, il lui demande s'il entend remédier à une situation qui semble totalement bloquée depuis quatre ans.
Texte de la REPONSE : Les anciens combattants originaires des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont soumis à la « cristallisation » des droits accordés par le code des pensions militaires d'invalidité. Celle-ci résulte de décisions prises par le législateur (art. 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959). En application de ces décisions, les droits acquis par les intéressés ont été maintenus malgré la perte de la nationalité française, mais à des taux qui ne devraient plus bénéficier de l'indexation du rapport constant. Cependant, diverses dérogations ont été décidées par voie réglementaire, soit pour autoriser l'ouverture de droits nouveaux, soit pour relever les taux. Cela étant, l'honneur de la France commande que ceux qui ont combattu pour elle et qui ont acquis, à ce titre, des droits à réparation, soient indemnisés équitablement. Cette équité nécessaire impose le respect du principe de base du droit à réparation que traduit, en France, l'équivalence entre la pension d'invalidité à 100 % et le salaire minimum garanti : ainsi la pension accordée à celui que son invalidité empêche de travailler, compense les conséquences de cette situation. Ce principe indemnitaire doit être transposé dans les pays soumis à la « cristallisation » en tenant compte du niveau de vie local et du pouvoir d'achat effectif des pensions. L'étude à laquelle il a été procédé tend à démontrer que les pensions payées aux termes cristallisés ont, en général, un pouvoir d'achat effectif supérieur aux mêmes prestations versées en France. Cette donnée de fait souffre cependant de quelques exceptions ; en outre la forclusion des droits nouveaux n'est pas équitable. C'est pourquoi une réflexion est engagée au niveau interministériel sur ce sujet. Il est trop tôt pour en apprécier les résultats.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O