Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des rapatriés réinstallés et surendettés et en particulier ceux qui sont endettés fiscalement. En date du 23 septembre 1998, une circulaire du ministère des finances précisait que « l'aide consentie par l'Etat aux rapatriés s'analyse comme une subvention et constitue dès son acquisition un profit imposable dans les conditions de droit commun pour l'entreprise bénéficiaire ». La circonstance que l'aide puisse être reçue directement par le créancier de l'entreprise en difficulté en remboursement de sa créance ne modifie pas cette analyse, dès lors que, pour l'entreprise, la prise en charge de sa dette par l'Etat se traduit par un accroissement de son actif net imposable en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts. Or, cette décision semble contraire au dispositif prévu par le législateur qui, dans l'article 2 de la loi de 1982, stipule « qu'en ce qui concerne la réinstallation et les prêts affiliés à celle-ci, ce sont les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 qui doivent s'appliquer en matière fiscale ». Lors des débats au Parlement le 22 décembre 1998, le Gouvernement a proposé qu'une discussion ait lieu sur ce point avec la direction générale des impôts et que nous pourrions ensuite reparler de ce réel problème «. Or, dans des récentes décisions quelques rares directions générales des impôts précisent que les indemnités attribuées en application de la loi du 15 juillet 1970 ne présentent donc pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés et n'imposent donc pas les rapatriés qui ont perçu ces subventions. C'est pourquoi il souhaite savoir si les instructions données aux services déconcentrés seront prochainement revues en tenant compte de l'esprit de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'exonération prévue à l'article 48 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ne concerne que les indemnités attribuées en application de cette loi et ne peut légalement être étendue aux aides financières consenties dans le cadre des différents dispositifs législatifs ou réglementaires successifs et notamment l'article 41 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987. Ces aides destinées à permettre le désendettement des entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation sont, à défaut d'exonération spécifique, imposables selon le droit commun en ce qu'elles conduisent à une augmentation de l'actif net des entreprises concernées au sens de l'article 38 du code général des impôts. Toutefois, eu égard à la situation dégradée de ces entreprises, ce profit devrait généralement être effacé par l'imputation des pertes de l'exercice ou des repports déficitaires antérieurs. Ainsi, les situations dans lesquelles les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu seraient rendues positives du fait de ces subventions devraient demeurer exceptionnelles. Dans ce cas, il est rappelé que les bénéficiaires peuvent demander que le revenu exceptionnel correspondant à ces subventions soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0A du code général des impôts, destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que le montant du revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes. S'agissant des dettes fiscales de ces mêmes entreprises, elles ont été systématiquement exclues des différents dispositifs de suspension ou de consolidation qui se sont succédé. Toutefois, comme cela a été indiqué lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1998, les services étudieront avec la plus grande attention, au plan gracieux, toutes les situations individuelles des rapatriés qui seraint en grande difficulté. Des directives très précises ont été données en ce sens par voie de circulaire le 5 janvier 2000 (BOI 13-5-1-00) et les mesures de recouvrement seront suspendues pendant la durée de cet examen. Ces mesures répondent donc aux préoccupations exprimées.
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