Texte de la REPONSE :
|
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie attache un grand intérêt à l'enseignement des langues et cultures régionales qui est dispensé dans les régions où ces langues sont en usage, conformément aux dispositions de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951. Ces dispositions ne sont pas étendues aux poitevin-saintongeais qui, de ce fait, ne peut faire l'objet ni d'un enseignement facultatif ni d'une épreuve au baccalauréat. Toutefois l'absence dans le premier et le second degré d'un enseignement spécifique de poitevin-saintongeais qui, au demeurant, bénéficie d'un enseignement optionnel à l'université de Poitiers, n'affecte en rien la reconnaissance de son apport et, plus généralement, de celui des langues d'oïl dans la constitution du patrimoine linguistique français. En effet, bien que cet enseignement relève du domaine des études littéraires spécialisées de l'enseignement supérieur, rien ne s'oppose à ce que, lors de l'organisation d'activités liées à l'étude de la langue française et d'oeuvres rédigées dans cette langue, des éléments extraits des divers parlers d'oïl puissent être exploités par les enseignants des collèges et des lycées chargés de cette discipline.
|