FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29736  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2784
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  97
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  démission
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui faire connaître s'il existe une disposition législative ou réglementaire qui oblige un agent des collectivités territoriales à respecter un délai pour demander une démission pour un motif reconnu légitime (pour suivre son conjoint). Dans l'affirmative, le non-respect de ce délai peut-il entraîner la perte des allocations chômage auxquelles ont droit ces agents ?
Texte de la REPONSE : La démission est régie par des dispositions différentes selon qu'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire. L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un fonctionnaire territorial à respecter un délai pour demander une démission, mais l'intéressé doit rester en fonction jusqu'à la date d'effet de la démission fixée par l'autorité territoriale. En revanche, l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 impose aux agents non titulaires un préavis. L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le non-respect de ce préavis a pour effet de rendre la démission illégale. Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, cette situation pourrait donc être de nature à faire obstacle au versement des allocations pour perte d'emploi dont bénéficient les agents juridiquement démissionnaires pour un motif reconnu légitime.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O