Texte de la REPONSE :
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La police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques est une compétence du maire, qui l'exerce sous le contrôle administratif du préfet, représentant de l'Etat dans le département, comme le précisent les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les autorités chargées de l'exécution des arrêtés de police du maire sont la police nationale et la gendarmerie nationale, les agents de police municipale selon l'article L. 2212-5 alinéa 2, du CGCT, modifié par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales et les gardes champêtres pour la police rurale, selon l'article L. 2213-18 du code précité. Aucun texte législatif ne l'y autorisant, une collectivité ne peut confier à une personne privée l'exercice des pouvoirs de police, que ce soit l'édiction d'une règle ou l'exécution d'activités matérielles de police. Par sa nature, le service de la police municipale ou de la police rurale ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration. Ainsi, a été considérée comme illégale une convention passée entre une commune et une société privée pour que cette dernière assure des activités d'îlotage, de ronde et de surveillance à la sortie de divers lieux publics (tribunal administratif de Versailles, 17 février 1986, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne). Un acte prévoyant que le maire permette à des tiers, personnes privées ou membres d'une association, d'assurer la police de la circulation devant un lieu public est donc illégal.
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