Texte de la REPONSE :
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Le maire, dans le cadre de son pouvoir de police, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, comme le prévoit l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En particulier, aux termes du 5/ alinéa de l'article précité, le maire doit prévenir « par des précautions convenables » et « faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ». S'agissant des réquisitions en faveur d'administrés, la jurisprudence précise que celles-ci ne peuvent être prononcées qu'en cas d'urgence et de menace d'un trouble grave à l'ordre public (Conseil d'Etat, 11 décembre 1991, société HLM « le logement familial du bassin parisien »), et sous réserve de l'impossibilité de se procurer un autre lieu d'hébergement par les moyens du droit commun (Conseil d'Etat, 14 juin 1972, ville de Saint-Germain-en-Laye), Ainsi, l'on peut considérer que la réquisition d'un bâtiment d'élevage vacant pour des animaux suite à un incendie accidentel peut être admise si les conditions citées ci-dessus sont respectées.
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