FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29754  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6977
Date de changement d'attribution :  23/08/1999
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  indemnités de conseil versées aux comptables publics. calcul
Texte de la QUESTION : L'arrêté du 16 décembre 1983 prévoit que les comptables publics non centralisateurs exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour l'établissement des documents budgétaires et comptables, pour l'analyse financière, budgétaire et comptable et pour la mise en oeuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. Ces prestations, qui ont un caractère facultatif, donnent lieu au versement par la collectivité intéressée d'une « indemnité de conseil », calculée par application d'un tarif à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement afférentes aux trois dernières années. Actuellement, nombre de présidents d'EPCI ou de maires font appel aux conseils des receveurs lors de la création de communautés de communes ou de syndicats intercommunaux. Ces receveurs participent, en étroite collaboration avec les élus, à l'élaboration des statuts de ces EPCI, de projets de budget, d'analyses financières prospectives. Les élus souhaitent en contrepartie leur verser l'indemnité de conseil. Or, comme il n'existe pas d'années de référence, cette indemnité de conseil ne peut être calculée. Aussi, M. François Dose demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de définir de nouvelles modalités pour l'attribution de cette indemnité de conseil lors de la création de nouveaux EPCI.
Texte de la REPONSE : L'arrêté interministériel du 16 novembre 1983 fonde les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil et en précise les modalités de calcul. Ainsi, l'indemnité de conseil est obtenue par application du tarif indiqué à l'article 4 de cet arrêté à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement afférentes aux trois derniers exercices, à l'exception des opérations d'ordre. Ce texte ne précise pas le mode de calcul de cette indemnité en cas de création d'un nouvel établissement. Toutefois, si des présidents d'établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des maires ayant fait appel aux conseils des receveurs au moment de la création de nouveaux EPCI souhaitent leur octroyer une indemnité de conseil, ils peuvent utilement se référer à l'instruction de la direction de la comptabilité publique n° 72-394-V 36 du 17 novembre 1972 selon laquelle l'indemnité de l'année n est calculée à partir des dépenses prévues au premier budget de l'établissement créé. En effet, cette disposition peut constituer une référence en l'absence de précision résultant de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. S'agissant de l'indemnité versée au titre de l'année n + 1, elle sera calculée sur la base des dépenses exécutées au cours des deux années n et n + 1. Toutefois, si aucune dépense n'a été comptabilisée au titre de l'année n, l'indemnité de conseil doit être calculée sur la base du montant, déterminé en application de l'article 4 de l'arrêté interministériel précité, des dépenses de l'année n + 1 divisé par deux. Pour les années suivantes, l'indemnité de conseil pourra être calculée conformément à cet arrêté.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O