FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29757  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2777
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1834
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  revenus. insaisissabilité
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la pratique de nombreuses banques qui, au mépris de l'article 127 de la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, procèdent au blocage des comptes bancaires de bénéficiaires d'allocations réputées insaisissables. Les organismes bancaires, qui connaissent l'origine des virements sur les comptes, se mettent ainsi en marge de la loi puisqu'une fois bloqués les comptes ne peuvent plus fonctionner. Ces saisies bancaires contreviennent aux dispositions légales prévues par la loi du 29 juillet dernier. Aussi, il lui demande quelles dispositions entend prendre son ministère pour permettre la pleine application de la loi.
Texte de la REPONSE : Le principe d'insaisissabilité et d'incessibilité des prestations familiales, posé à l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est un principe fondamental et général. Il ne souffre que des exceptions prévues par la loi, qui couvrent des cas limitativement énumérés. La possibilité de saisie ne peut ainsi concerner que des prestations liées à l'entretien de l'enfant auxquelles elles sont destinées, pour des dépenses concernant cet entretien et non acquittées par les parents. L'article 129 de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 prévoit, lorsque les prestations sont saisissables, de limiter les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie dans les mêmes conditions que le recouvrement personnalisé des indus en tenant compte de la capacité financière réelle du débiteur. Or, le versment d'une somme sur un un compte bancaire fait perdre à la créance qui est à l'origine du versement, son individualité, ce en vertu du principe de fongibilité des sommes versées sur un compte bancaire. Ce principe est cependant conciliable avec la règle de l'insaisissabilité de certaines créances d'aliments telles les prestations familiales. Aussi lorsque le compte bancaire fait objet fait l'objet d'une saisie, le titulaire du compte peut, sur justification des sommes qu'il prétend insaisissables, demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent. Des instructions ont été données afin que, sur demande de l'allocataire, les caisses d'allocations familiales transmettent à l'établissement bancaire les éléments d'information permettant à l'allocataire de préserver : soit la totalité des prestations familiales lorsque leur caractère insaisissable est opposable au créancier ; soit le montant des prestations familiales insaisissable lorsque l'objet de la procédure engagée porte sur des dettes liées à l'entretien de l'enfant.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O