Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles le maire peut déléguer une partie de ses fonctions aux élus communaux. Ces dispositions donnent aux adjoints un droit de priorité par rapport aux autres conseillers pour recevoir de telles délégations et ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints que les conseillers municipaux peuvent en être pourvus. Les juridictions administratives veillent au strict respect de ce droit. Si les juges administratifs reconnaissent au maire le pouvoir de mettre fin à tout moment aux délégations de fonctions confiées à un adjoint, dès lors que sa décision n'est pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale, ils vérifient le cas échéant qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de priorité des adjoints pour l'attribution des délégations de fonctions du maire (C.E. 9 juillet 1956, Feunteun, Lebon P. 310 ; 5 décembre 1962, Pallard, Lebon p. 657). Ainsi, dans son arrêt du 4 juin 1997 (commune de Bompas), le Conseil d'Etat a considéré que, « si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties à un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation ». Il ressort de cette jurisprudence qu'un maire commet une illégalité en retirant les délégations à un adjoint alors qu'un conseiller municipal dispose par ailleurs d'une délégation de fonction. En conséquence, on doit en conclure que le maire ne pourrait mettre fin aux délégations exercées par un adjoint si les délégations confiées à de simples conseillers ne leur ont pas été préalablement retirées.
|