Texte de la REPONSE :
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L'article L. 161-1 du code rural dispose que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». En considération de ce statut, aucun texte ne prévoit l'inscription des coûts d'entretien des chemins ruraux aux dépenses obligatoires mises à la charge des communes comme cela est prévu, pour ce qui concerne les voies publiques communales, par l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, en application de l'article L. 221-2 du code des communes désormais codifié à l'article L. 2321-2 (20/) du code général des collectivités territoriales. Il convient toutefois de rappeler qu'aux termes de l'article L. 2212-2-1/ du même code, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et, notamment, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement... ». A cet titre, le déneigement des voies en vue de permettre la commodité de la circulation publique fait partie des missions de la police municipale et ces dispositions concernent l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, qu'elles fassent partie du domaine public ou du domaine privé de la commune. S'agissant, toutefois, de la recherche de responsabilité éventuelle en cas d'accident dû à un défaut de déneigement d'une voie, il convient de distinguer la responsabilité de la commune de celle du maire. L'article L. 2216-2 du CGCT dispose que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale. Le juge administratif a considéré, au sujet du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique, que le titulaire du pouvoir de police, en l'espèce le maire, peut décider de ne pas procéder au déneigement de l'ensemble des voies, cette décision devant se fonder sur l'importance et la nature de la circulation publique sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci (CAA de Nancy, 15 octobre 1992, Bailly Cowell ou CAA de Nancy, 27 mai 1993, commune de Bouzonville). En ce sens, il convient d'apporter une atténuation à la charge qui pèse, en ce domaine, sur les petites communes, en raison du coût considérable que représente l'entretien des voies. Il y a lieu de considérer, en effet, que le poids de cette dépense est généralement inversement proportionnel aux moyens dont les communes disposent, dans la mesure où ces dernières comprennent un réseau de chemins ruraux d'autant plus important, en valeur relative, qu'elles se situent en zone rurale. Enfin, selon la même jurisprudence, la responsabilité pour défaut d'entretien normal d'ouvrage public ne pourrait être recherchée, le déneigement ne faisant pas partie des obligations d'entretien normal des voies publiques. S'agissant du maire, sa responsabilité civile pour faute personnelle, détachable du service, ne pourra être que très exceptionnellement mise en cause. En revanche, sur la base de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale du maire pourrait être recherchée pour des faits d'imprudence ou de négligence. Il existe en effet un délit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. En tout état de cause, le juge se prononcera, selon toute hypothèse, après l'examen in concreto du cas d'espèce.
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