Texte de la REPONSE :
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Il découle du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation que la police des établissements recevant du public est d'abord une police municipale. Le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse dans deux arrêts (CE, 17 juin 1953, ville de Rueil ; CE, 9 mars 1979, Pincon). C'est ainsi notamment que le maire autorise par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité, l'ouverture d'un établissement recevant du public. Le préfet exerce le cas échéant son pouvoir de substitution, en cas de carence du maire et après une mise en demeure restée sans résultat (art. R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire un établissement recevant du public ne peut être accordé que si les constructions ou les projets sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'établissement. Conformément à la règle générale fixée par l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la délivrance du permis de construire, il appartient au maire et non au représentant de l'Etat de s'assurer de ce respect.
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