FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29829  de  Mme   Lazerges Christine ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2771
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5611
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Christine Lazerges attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs de l'enseignement privé sous contrat. La situation juridique et administrative des maîtres contractuels enseignant dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat a toujours été caractérisée par la juxtaposition d'éléments tirés du droit public et du droit privé. Les personnels enseignants et documentalistes souhaiteraient obtenir un contrat de droit public où l'Etat serait l'unique employeur des maîtres contractuels. Elle lui demande si le Gouvernement compte répondre favorablement aux organisations syndicales représentatives des professeurs de l'enseignement privé qui souhaitent obtenir une amélioration légitime de leur statut.
Texte de la REPONSE : La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Tel a été le cas, par exemple, pour le paiement des heures de délégation des représentants du personnel. Dans cette situation, les tribunaux civils ont estimé que le code du travail devait s'appliquer, alors même que les maîtres bénéficiaient déjà du régime de décharges syndicales applicable dans l'enseignement public, au titre du principe de parité énoncé dans l'article 15 précité de la loi Debré, introduit par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977. Ces faits ne remettent toutefois pas en cause le principe de parité ni aucun terme de l'article 15 qui dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés, justifiant du même niveau de formation, de l'enseignement privé. Ces dispositions ont été mises en oeuvre notamment par l'intervention des décrets n° 78-252 du 8 mars 1978 et 80-7 du 2 janvier 1980. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O