FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2983  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2940
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4247
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  révocation
Analyse :  procédure. condamnation pénale
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si une collectivité locale est en droit de révoquer un fonctionnaire, sans l'intervention du conseil de discipline, dès lors que les mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, suite à une condamnation pénale, sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire... 3/ le cas échéant, si les mentions portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ». Dans un arrêt du 12 avril 1995, ministère de l'éducation nationale c/M. Lecomte, le Conseil d'Etat a considéré que si l'administration peut faire application de cette disposition pour refuser de nommer ou de titulariser un agent public, elle ne peut légalement se fonder sur elle pour mettre fin aux fonctions de celui-ci sans observer la procédure disciplinaire. En cas de condamnation pénale apparaissant incompatible avec les fonctions du fonctionnaire, l'autorité territoriale ne peut donc prononcer la sanction de révocation sans consulter au préalable le conseil de discipline.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O