FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29841  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2791
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  4024
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  prise illégale d'intérêts
Analyse :  élus locaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences, dans les petites communes, de la définition de la prise illégale d'intérêts, telle qu'elle résulte de l'article 432-12 du code pénal. Dans les petites communes, il est fréquent que des élus municipaux soient artisans ou entrepreneurs de travaux publics. Lorsque la commune souhaite réaliser des travaux, elle ne peut faire appel à eux, car l'article 432-12 du code pénal, qui vise la prise illégale d'intérêts et prévoit un régime dérogatoire, à hauteur de 100 000 francs par an, pour les communes de moins de 3 500 habitants, limite cette dérogation au transfert de biens immobiliers ou mobiliers, ou à la fourniture de services, et ne vise pas explicitement la fourniture de travaux. Il conviendrait, par conséquent, d'étendre ce régime dérogatoire à la fourniture de travaux, ce qui ne modifierait en rien l'esprit de cet article 432-12. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 432-12, alinéa 2 du code pénal autorise, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, à traiter chacun avec la commune dont ils sont élus, dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs pour les transferts de biens mobiliers ou immobiliers, la fourniture de services, mais aussi la fourniture de travaux. Il ressort en effet des travaux législatifs que les parlementaires n'ont pas entendu remettre en cause, à l'occasion de la réforme du code pénal, le système dérogatoire, introduit par la loi n° 67-467 du 17 juin 1967, en faveur des élus de petites communes, en excluant du champ d'application des opérations visées dans l'article 432-12, alinéa 2, les menus travaux. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la notion de fourniture de services doit donc être comprise comme incluant l'exécution de menus travaux. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'alinéa 2 de l'article 432-12 du code pénal.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O