Texte de la REPONSE :
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L'article 98-III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, aujourd'hui codifié aux articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, a accordé aux maires la possibilité de recevoir et d'authentifier des actes passés en la forme administrative. Cette faculté pour les communes de recourir à un acte authentique en la forme administrative ne leur est toutefois ouverte que dans la mesure où elles y sont parties. L'habilitation à recevoir et à authentifier de tels actes étant un pouvoir propre qui ne peut être délégué, il importe, pour la passation de l'acte, que l'organe délibérant de la collectivité territoriale partie à l'acte désigne, par délibération, un adjoint pour signer cet acte en même temps que le cocontractant et en présence de l'autorité administrative habilitée à procéder elle-même à l'authentification. Rien ne paraît, par conséquent, s'opposer à ce qu'un maire passe un acte en la forme administrative lorsque sa commune acquiert ou vend pour son propre compte un terrain, que celui-ci soit situé sur le territoire communal ou sur celui d'une autre commune, sous réserve bien évidemment que cet acte, recevable par les conservateurs des hypothèques, réponde aux exigences des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 régissant la publicité foncière.
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