FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29895  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5089
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  parts sociales
Analyse :  cession. obligations du notaire
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité des notaires. Ainsi, lorsqu'un notaire procède à la cession de parts sociales d'une société, elle-même propriétaire d'un fonds de commerce, il lui demande si le notaire doit procéder à des vérifications du chiffre d'affaires et bénéfice des trois dernières années, et s'il doit rechercher les inscriptions de privilèges faites notamment par l'Etat au titre de l'impôt sur les sociétés, par l'URSAFF, ou les ASSEDIC sur le fonds de commerce par la société dont il cède les parts.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le devoir de conseil qui incombe aux notaires leur fait obligation d'éclairer leurs clients sur les conséquences et les dangers des actes qu'ils souhaitent passer et de vérifier par exemple la consistance et la désignation du bien vendu ainsi que la propriété du disposant, ou encore de rechercher les privilèges et servitudes grevant le bien ainsi que tout élément de nature à restreindre le droit de disposer ou d'utiliser ce bien. En effet, dans la mesure où ils ont, vis-à-vis de leurs clients, l'obligation de mener à bien l'affaire qui leur a été confiée, ils doivent notamment rechercher si les conditions de fait nécessaires à la pleine efficacité juridique de l'acte qu'ils reçoivent sont réunies. Cependant si le notaire doit mener à bien l'affaire qui lui est confiée, c'est seulement dans la mesure de ses possibilités. Il y a ainsi exonération ou atténuation de la responsabilité du notaire lorsqu'il a été écarté de la mise au point de l'affaire ou qu'il n'a pas été complètement renseigné par son client, ou bien lorsque le client a bénéficié des conseils d'une autre personne compétente, ou qu'il est lui-même un professionnel du droit. Par ailleurs, pour que la responsabilité du notaire soit engagée, encore faut-il que soient prouvés le manquement à son devoir de conseil, le dommage causé et le lien de causalité entre la faute et le dommage. En ce qui concerne la vente d'un fonds de commerce, l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 dispose que doivent être énoncés dans l'acte, sous peine de nullité, l'état des privilèges ainsi que le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux réalisés au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation. Dans la mesure où l'honorable parlementaire vise dans le cas présent l'hypothèse, bien particulière, d'une cession de parts sociales réalisée devant notaire, et non sous seing privé, on peut considérer que la vérification des éléments précités fait partie des diligences normales incombant au notaire. Cette affirmation ne vaut cependant que sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux. En effet, la jurisprudence est divisée quant à l'applicabilité de l'article 12 susvisé en cas de cession des parts d'une société propriétaire d'un fonds de commerce. Par ailleurs, de très nombreuses circonstances de fait peuvent jouer, par exemple s'il s'agit d'un acquéreur professionnel averti qui a eu communication des livres comptables ou qui a, au préalable, participé pendant une certaine période à l'exploitation du fonds de commerce, ou encore s'il s'agit de la cession de parts d'une société ayant de nombreux actifs en plus d'un fonds de commerce.
RPR 11 REP_PUB Alsace O