Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul des intérêts applicables à l'épargne réglementée. En effet, il est difficile pour les titulaires de livrets A d'obtenir l'application du taux annoncé, sauf lorsque les sommes déposées demeurent plus d'une année. A titre d'exemple, pour une somme versée le 1er janvier et retirée le 31 décembre, les intérêts seront calculés sur 48 semaines seulement, correspondant à un taux réel non de 3 % mais de 2,769 %. De même, le salarié qui ne perçoit sa rémunération qu'après le 1er de chaque mois perd systématiquement les intérêts de 15 jours, au contraire du fonctionnaire dont le traitement est versé le 29 du mois. Il en est de même enfin pour les titulaires de ces livrets ou comptes qui payent leurs factures par prélèvement automatique à ces dates variées selon les créanciers, permettant là encore aux établissements bancaires, par ce mode de calcul des intérêts à la quinzaine, de réaliser des profits injustifiés. Ce calcul des intérêts à la quinzaine constitue donc un avantage considérable pour les banques qui pourtant, en ce qui les concerne, calculent les intérêts au jour le jour en matière de prêt ou de découvert. Dans une période de baisse des taux de rémunération de l'épargne réglementée, cette pratique s'avère particulièrement pénalisante pour les petits épargnants, en particulier ceux qui, nombreux, l'utilisent comme moyen de trésorerie courant. Il lui demande dans quelle mesure il serait possible de mettre en place un mode de calcul des intérêts au jour le jour et la possibilité de capitaliser ceux-ci plus d'une fois par an.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'auteur de la question, les livrets d'épargne défiscalisés financent des emplois d'intérêt général, notamment le logement social. Ces livrets d'épargne sont soumis au code des caisses d'épargne, dont l'article 6 prévoit que « l'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement ». En outre, cet article prévoit « qu'au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts ». Ces dispositions sont absolument similaires à celles qui s'appliquent aux comptes sur livret, qui dépendent pour leur part de la réglementation bancaire. Ainsi, la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 a imposé que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt, que les retraits soient passés en débit valeur fin de la quinzaine précédente, et que les intérêts soient capitalisés à la fin de chaque arrêté annuel. Un tel mode de rémunération, imposé par la gestion des encours, n'apparaît pas en contradiction avec les principes historiques de l'épargne réglementée. Créé en 1816, le livret A a toujours eu pour objectif de permettre aux ménages modestes de constituer une épargne de prévoyance (à ce titre, le taux nominal de 2,25 % par an assure aujourd'hui bien plus qu'une simple protection contre l'inflation). Ces encours ont été par la suite affectés au financement d'emplois d'intérêt général. Il faut remarquer que le système mis en cause par le parlementaire permet en fait de « récompenser » les épargnants assurant par la stabilité vertueuse de leurs encours le bon équilibre du système de financement.
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