FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2990  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  740
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  créances. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes qui ont été déclarées en liquidation de biens avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Les jugements prononçant la clôture de la liquidation, intervenus parfois plusieurs années après la déclaration de liquidation, l'ont été sous le régime de la loi du 13 juillet 1967 qui permet à chaque créancier de rentrer dans l'exercice de ses actions individuelles. Or la loi de 1985, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1986, semble plus favorable au débiteur, puisque sous certaines conditions, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il lui demande cependant de bien vouloir confirmer cette analyse en ce qui concerne le changement de régime des droits des créanciers entre la loi de 1967 et celle de 1985. Il souhaiterait également savoir quelles suites peuvent être données à la requête des personnes qui ont été déclarées en état de liquidation de biens avant l'entrée en vigueur de la loi 1985, et qui souhaiteraient cependant bénéficier de cette législation, alors que le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de leur liquidation de biens a été prononcé en vertu de la loi du 13 juillet 1967.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, à l'exception de quelques situations particulières qu'il énumère. Selon les termes de l'article 240 de la loi précitée, ce dispositif, plus favorable au débiteur que celui qui était prévu par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, sans qu'aient été instituées des dérogations, au bénéfice des personnes qui ont été déclarées en liquidation de biens avant cette date.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O