FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29931  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2926
Réponse publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4954
Rubrique :  enseignement technique et professionnel
Tête d'analyse :  diplômes
Analyse :  opticiens. épreuves. disparités
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes concernant particulièrement la profession d'opticien. Selon le décret n° 93-537 du 27 mars 1993 portant modification du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983, le jury détermine les éléments de contrôle des connaissances qui sont réputées acquises et le nombre d'épreuves qu'il faudra présenter à l'examen. Le jury est désigné pour deux ans et par académie. De ce fait, le nombre d'épreuves acquises sans passer d'examen et le choix de celles-ci sont différents selon les académies, ce qui provoque des distorsions. En effet, dans certaines académies, une seule épreuve est à présenter à l'examen ; dans d'autres, comme celle de Grenoble, quatre épreuves ont été exigées cette années, dont une, particulièrement difficile pour ceux qui ont quitté l'enseignement purement scolaire depuis de nombreuses années comme l'optique physiologique. Il lui demande donc si une meilleure harmonisation des épreuves peut être envisagée pour les derniers candidats qui pourraient en bénéficier, sachant que l'obtention du diplôme par acquis professionnels doit être prochainement supprimée.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels prévoit que toute personne ayant exercé pendant une durée minimum de cinq années une activité professionnelle donnée en vue de l'obtention d'un diplôme peut, se voir attribuer de par la reconnaissance des compétences acquises la dispense de certaines épreuves ou unités constitutives du règlement d'examen du diplôme postulé. L'initiative de la démarche en vue de l'obtention de ces dispenses est personnelle et individuelle. Chaque candidat élabore sous sa propre responsabilité un dossier composé d'un certain nombre d'éléments préétablis. C'est le candidat qui détermine le nombre et la nature des épreuves ou unités dont il sollicite la dispense. Le champ de la dispense est susceptible de couvrir au maximum l'ensemble des épreuves ou unités moins une à la délivrance du jury. L'octroi de ces dispenses relève en effet de la compétence d'un jury de validation qui est une émanation du jury de délivrance du diplôme. Dans le cas du brevet professionnel opticien lunetier, la profession d'opticien lunetier est soumise au code de la santé publique compte tenu de la nature des activités de ces professionnels, si la description de l'activité professionnelle faite par le candidat n'a pas fait apparaître les connaissances, savoirs et savoirs-faire en optique physiologique, le jury ne peut lui accorder la dispense des épreuves correspondantes. Les compétences requises pour l'obtention du diplôme sont identiques que que soit le mode de validation (examen ponctuel, contrôle en cours de formation, validation des acquis professionnels). Compte tenu du parcours de chaque candidat, du fait qu'il ait acquis ou non des compétences au cours de son activité professionnelle, les dispenses accordées ne peuvent être déterminées à l'avance. Il en résulte que c'est en fonction des dispenses obtenues que seront définies les épreuves qui doivent faire l'objet d'une évaluation par examen. La décision finale relève de la délibération du jury d'examen qui est souverain dans ses décisions. Il n'est en aucune façon envisagé de supprimer ou de restreindre le droit à validation des acquis professionnels en vue de diplômes, mais au contraire d'en simplifier la mise en oeuvre en vue d'étendre le nombre des candidats.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O