Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Jacques Denis appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas très précis des personnes ayant quitté volontairement leur emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai. L'article 28 du règlement pris pour l'application de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage précise en effet dans son paragraphe F que le bénéfice de l'assurance chômage est exclu pour les personnes ayant volontairement quitté leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures. Certes, la commission paritaire nationale - dans sa délibération n° 10 bis du 4 février 1997 modifiée le 7 octobre 1997 (paragraphe 4) - prend en compte le cas de figure décrit ci-dessus et accorde, à titre dérogatoire, le bénéfice de l'assurance chômage au salarié pouvant justifier, à la date de sa démission de sa nouvelle embauche, de trois années d'affiliation continue au sens de l'article 27 du règlement précité. Mais cette dérogation exclut ipso facto les salariés dont le dernier emploi occupé fut d'une durée inférieure à trois années, quand bien même ceux-ci auraient occupé - sans discontinuité importante - plusieurs emplois sur plus de trois années consécutives. Tel est le cas d'une habitante de sa circonscription qui a volontairement quitté son emploi pour reprendre une autre activité salariée, et dont la période d'essai ne s'est pas avérée concluante. Désormais sans emploi, celle-ci ne peut pas bénéficier de l'assurance chômage, alors qu'elle a travaillé pendant plus de sept ans, sans jamais être inscrie à l'ANPE. La durée de son dernier emploi n'est en effet que de deux ans et trois mois. Elle peut tout au plus espérer que la commission paritaire de l'ASSEDIC locale lui accorde, dans quatre mois, une indemnisation éventuelle. Il lui demande donc, compte tenu notamment de la dureté des situations auxquelles peuvent être ainsi confrontées des personnes n'ayant jusqu'alors jamais connu de périodes financières difficiles, mais aussi de l'annonce d'une prochaine révision de la convention, programmée pour fin 1999, ce qu'entend faire le Gouvernement pour remédier à ce problème.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés qui démissionnent de leur emploi afin de reprendre une autre activité salariée en contrat à durée indéterminée pour laquelle la période d'essai n'est pas concluante. Selon l'article L. 351-1 du code du travail, le bénéfice des allocations de chômage est réservé aux personnes qui sont en situation de chômage involontaire. L'article 28 f) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage précise que cette condition n'est pas remplie lorsque le travailleur privé d'emploi a quitté volontairement sa dernière activité professionnelle ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors qu'il ne peut être justifié, postérieurement au départ volontaire, de 91 jours d'affiliation ou de 507 heures de travail. Toutefois, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC, dans sa délibération n° 10 bis ] 4, admet une dérogation au principe ci-dessus visé lorsqu'une personne démissionne pour reprendre un autre emploi à durée indéterminée. La légitimité de cette démission est acquise dans la mesure où le salarié justifie de trois années d'affiliation continue d'assurance chômage au moment de la démission et que l'emploi repris, à durée indéterminée, a cessé à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ayant durée moins de 91 jours. Pour la recherche de ces trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, au sens de l'article 27 du règlement précité, doivent être retenues : toutes les périodes accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements et qui ont donné lieu à affiliation au régime d'assurance chômage, à condition qu'il y ait continuité des périodes d'emploi dans ces trois ans ; sont prises aussi en compte toutes les périodes d'activité salariée exercées auprès d'un employeur privé ou public visé à l'article L. 351-12 du code du travail, de même que toutes les périodes d'activité salariée exercées dans un autre pays de l'Union européenne. Cette délibération constituant une dérogation aux articles 2 et 28 f) du règlement de l'assurance chômage, elle est d'interprétation stricte. En conséquence, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, la démission de l'intéressé ne peut être légitimée, en l'absence de trois années d'affiliation continue au sens de l'article 27 du règlement de l'assurance chômage. Toutefois, le demandeur d'emploi, qui n'est pas reclassé après 121 jours de chômage, peut demander l'examen de son dossier par la commission paritaire de l'ASSEDIC. Cet examen a pour objet de rechercher si, au cours de ce délai de 121 jours, l'intéressé a accompli des efforts en vue de se réinsérer. Lorsque la commission paritaire de l'ASSEDIC estime que les efforts de reclassement accomplis attestent que la situation de chômage de l'intéressé se prolonge contre son gré, elle peut décider d'une admission avec effet au 122e jour de chômage. Il appartient aux partenaires sociaux de faire évoluer, le cas échéant, les règles de l'assurance chômage dont ils ont la responsabilité. Les prochaines négociations devraient être entamées à la mi-février.
|