Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation suivante. Une personne vient d'être mise en demeure de régler une somme de plus d'un million de francs au Crédit agricole des Alpes-Maritimes, en raison du non-remboursement d'un prêt accordé le 30 décembre 1987 à sa soeur et à son beau-frère, et pour lequel ses parents s'étaient portés caution. La mère de l'intéressée est décédée en 1989. Bien que l'intéressée n'ait ni accepté ni refusé l'héritage, elle avait cependant accepté de cosigner une demande d'hypothèque qui lui avait été présentée par son père, il y a quelques années. Cette signature lui aurait conféré la qualité d'héritière et l'engage aujourd'hui à payer une somme dont elle n'avait pas été informée par son notaire. Il lui demande de faire le point sur cette question ainsi que sur les dispositions contenues dans la loi concernant les abus bancaires. Il souhaiterait savoir si une personne peut être responsable civilement d'un acte auquel elle prétend être étrangère.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'une succession peut être acceptée de façon non seulement expresse, mais encore tacite. Cette seconde forme d'acceptation résulte de tout acte par lequel un héritier révèle son intention de se comporter en héritier acceptant et qu'il n'a le droit de faire qu'en cette qualité. C'est le cas de la constitution d'hypothèque, l'existence dans la personne de celui qui la constitue d'un droit actuel de propriété sur l'immeuble étant la condition même de la possibilité légale de cette affectation. Un successible qui constitue une hypothèque sur un bien dépendant en tout ou en partie de la succession est donc réputé accepter purement et simplement cette succession et cette acceptation consolide sa qualité d'héritier aussi bien pour l'actif que pour le passif. Une hypothèque conventionnelle ne pouvant être consentie que par acte passé en la forme authentique, la personne qui l'a constituée bénéficie des conseils du notaire rédacteur de l'acte sur l'étendue de l'obligation ainsi constituée. Praticien spécialisé, le notaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à ce devoir de conseil. Doivent figurer dans l'acte l'identification des parties, celle des immeubles concernés, ainsi que la somme précise en garantie du paiement de laquelle la constitution de l'hypothèque est consentie. Les établissements de crédit qui exigent une telle garantie et sur qui pèse également un devoir général d'information engagent leur responsabilité en cas de faute, selon les règles du droit commun, la preuve de celle-ci étant à la charge de celui qui s'en prétend victime.
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