Texte de la QUESTION :
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Mme Béatrice Marre appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le décret n° 99-131 du 26 février 1999 relatif à la Cour de cassation crée une condition nouvelle de recevabilité du pourvoi en cassation. En son article 4, il dispose en effet : « Il est inséré dans le nouveau code de procédure civile un article 611-1 ainsi rédigé : Art. 611-1 - Hors les cas où la modification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée. » Elle observe que l'application de ce texte ne pose aucune difficulté lorsque le pourvoi est formé par un seul demandeur à l'encontre d'un seul défenseur mais qu'en revanche, en cas de pluralité de demandeurs et/ou de défenseurs au pourvoi, la question veut se poser : suffit-il, pour satisfaire aux exigences de ce texte, ainsi qu'à sa finalité, que l'arrêt attaqué ait été préalablement signifié par ou à l'une des parties en cause, à ou par l'un des demandeurs au pourvoi ? Ou, au contraire, est-il nécessaire que chacun des demandeurs au pourvoi fasse signifier à chaque défendeur l'arrêt qu'il attaque ? Si cette dernière solution était retenue, elle présenterait plusieurs inconvénients majeurs : elle emporterait d'inextricables difficultés à raison du délai imparti pour se pourvoir en cassation qui commence à courir à compter de la première signification intervenue : si l'avocat à la Cour de cassation est saisi d'une demande de pourvoi peu de temps avant l'expiration du délai de deux mois, il n'aurait plus le temps matériel de signifier aux autres parties, compte tenu notamment de la nécessité de signifier préalablement à avoué. Des pourvois successifs devraient alors ensuite être déposés, emportant une surcharge de travail inutile tant pour le greffe que pour les magistrats de la Cour de cassation. Un second inconvénient serait lié au coût des significations à parties, qui s'ajoute aux frais de significations à avoué, en cas de pluralité de parties, fréquente, par exemple, en matière de construction ou de copropriété. Dans ces conditions, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître son interprétation de l'article 611-1 nouveau du nouveau code de procédure civile.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 99-131 du 26 février 1999 relatif à la Cour de cassation a pour principal objet de restaurer le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation afin de décourager les pourvois abusifs ou dilatoires qui encombrent inutilement la Cour judiciaire suprême. Le décret vise également à améliorer le traitement des dossiers, dans le strict respect du droit des justiciables, les prérogatives des plaideurs étant au demeurant renforcées. L'article 611-1 nouveau du nouveau code de procédure civile qui dispose que le pourvoi en cassation « n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée » se borne à avancer le moment de la signification, déjà obligatoire en application des articles 975 et 678 du nouveau code de procédure civile, qui doit désormais être antérieure à la déclaration de pourvoi, afin de dissuader les recours téméraires. La sanction de l'irrecevabilité est encourue si le pourvoi a été formé avant signification de la décision à partie, ainsi qu'à avocat ou avoué le cas échéant, comme le précise l'article 979 du nouveau code de procédure civile qui prévoit la remise au greffe de la Cour de cassation d'une copie de la décision attaquée « et de ses actes de signification ». En considération du contrôle opéré par la Cour de cassation sur la réalité et le caractère préalable de la signification et sous réserve de l'interprétation souveraine de la juridiction suprême, la partie à laquelle la décision doit avoir été signifiée s'entend comme l'une des parties au pourvoi, peu important que le demandeur ou le défendeur au pourvoi aient pris l'initiative de la signification et sans qu'il apparaisse nécessaire de justifier, en cas de pluralité de parties, de l'accomplissement de cette diligence à l'égard de chacune d'entre elles. La fin de non-recevoir ainsi instituée est prévue hors les cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue et ne s'applique pas dans les procédures où les parties sont dispensées de représentation obligatoire. Edictée dans le but d'éviter l'introduction de recours hâtifs ou trop peu réfléchis, cette mesure ne saurait donc être interprétée comme de nature à générer des frais supplémentaires ou excessifs.
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