Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que la seule mention de l'homosexualité d'une personne dans des propos rendus publics ne saurait être considérée, en soi, comme une diffamation (allégation ou imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération) ni comme une insulte (expression outrageante, terme de mépris ou invective), au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sous peine de cautionner le préjugé même qui sous-tend les propos que l'on entendrait sanctionner. En revanche, le régime général des diffamations et des injures est applicable, qu'il s'agisse : de diffamations publiques envers des particuliers, qui constituent le délit prévu et réprimé à l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 80 000 francs ; d'injures publiques envers des particuliers, qui constituent le délit prévu et réprimé à l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 2 mois et d'une peine d'amende de 80 000 francs ; de diffamations ou d'injures non publiques envers des particuliers, qui constituent les contraventions prévues et réprimées par les articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal, sanctionnnées d'une peine d'amende de 250 francs. En outre, certains propos homophobes particulièrement graves peuvent être qualifiés de provocations à commettre un crime ou un délit : si la provocation a été suivie d'effet, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 la sanctionne, comme la complicité, des mêmes peines que le crime ou le délit principal, quel qu'il soit ; la provocation non suivie d'effet est réprimée par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 si elle se rapporte à certains crimes et délits limitativement énumérés ; la sanction encourue est alors une peine d'emprisonnement de 5 ans et une peine d'amende de 300 000 francs. Enfin, en tant qu'atteinte à l'intimité de la vie privée, la divulgation de l'homosexualité d'une personne, quels qu'en soient les termes, donne droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du code civil. Ces dispositions légales paraissent de nature à garantir, au pénal comme au civil, la protection des victimes de propos à caractère homophobe.
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