FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2995  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2925
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  852
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  groupements d'employeurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux salaires versés par les groupements d'employeurs. Outre le fait que ce taux est particulièrement élevé et pénalise de ce fait ce secteur d'activité, il apparaît que les groupements d'employeurs ne peuvent récupérer la TVA à laquelle ils sont assujettis avant une période d'un an. L'avance de trésorerie qu'ils ont ainsi à consentir est considérable et n'est pas sans remettre en cause, parfois de façon sérieuse, l'équilibre financier de certains groupements. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de remédier au mieux à cette situation et, d'autre part, de lui faire part de son analyse quant aux conditions auxquelles l'actuel taux de TVA pourrait être réduit.
Texte de la REPONSE : Les groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 ont pour objet exclusif de mettre du personnel à la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs entreprises. Ils exercent une activité économique qui entre dans le champ d'application de la TVA. Toutefois, les recettes que procurent les services rendus aux adhérents qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 20 % de leurs recettes peuvent être exonérées de cette taxe. Les sommes réclamées aux adhérents doivent alors correspondre exactement à la part qui leur incombe dans les dépenses communes au titre de la période concernée ; en outre, les recettes afférentes à la mise à disposition de personnel effectuée au profit de tiers ne doivent pas atteindre ou dépasser, au terme d'une année civile, 50 % du montant total des recettes. Lorsque les recettes du groupement sont effectivement exonérées, celui-ci ne facture bien entendu aucune TVA au titre de la mise à disposition du personnel au profit de ses membres et ne peut pas déduire la TVA grevant les dépenses supportées par le groupement pour la réalisation de ses opérations. En revanche, les groupements d'employeurs exercent le droit à déduction de la TVA qui a grevé leurs dépenses dans les conditions de droit commun lorsque les recettes sont soumises à cette taxe. La déduction intervient par imputation sur la taxe due par le groupement au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un rembousement en principe annuel dès lors que le crédit de taxe est au moins égal à 1 000 F. Toutefois, le remboursement peut être également demandé trimestriellement lorsque chaque déclaration du trimestre concerné, ou la déclaration trimestrielle souscrite, fait apparaître un crédit et que la demande porte sur un montant minimum de 5 000 F. Par ailleurs, le développement de l'informatisation a permis d'accélérer la gestion des dossiers de remboursements des crédits de TVA qui sont désormais instruits dans un délai moyen de cinq semaines à compter de leur dépôt auprès des services fiscaux. Pour ce qui concerne le taux de TVA applicable, la mise à disposition de personnel, lorsqu'elle est soumise à la taxe, relève du taux normal de 20,6 %, qu'elle soit effectuée par des groupements d'employeurs ou par toute autre entreprise. L'application du taux réduit à la mise à disposition de personnel par les groupements d'employeurs serait source de distorsions de concurrence vis-à-vis des entreprises fournissant des services de même nature, telles que les entreprises commerciales de travail temporaire. En outre, l'application du taux réduit à la mise à disposition de personnes par les groupements d'employeurs, en diminuant la TVA sur leurs recettes, les placerait dans une situation créditrice encore plus conséquente. En tout état de cause, l'application du taux normal de 20,6 % à la mise à disposition de personnel n'est pas pénalisante pour les membres qui ont fait appel aux salariés du groupement dès lors que la TVA facturée au titre de cette mise à disposition peut, dans le cas général, être déduite dans les conditions de droit commun.
UDF 11 REP_PUB Basse-Normandie O