FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30040  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2949
Réponse publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4281
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la nécessité de préserver les officines de pharmacie dans les petites villes et bourgs. En effet, le plan de répartition des officines mis en place en 1941 et qui apporte des garanties en matière de santé publique devrait profondément être remis en cause dès cette année du fait des résultats envisageables du recensement général de la population de 1999. Ce plan de répartition qui veut que le nombre d'officines soit proportionnel à la population sera automatiquement modifié en raison de l'accroissement de la population dans les zones urbaines et de la diminution de celle-ci dans les zones rurales. Le déséquilibre qui en résultera sera très sensible dans les villes petites et moyennes dont la population aura progressé car les créations d'officines se feront dans les centres commerciaux à la périphérie des agglomérations avec pour conséquence un détournement de clientèle et une remise en cause brutale de la viabilité économique des pharmacies de centre ville existantes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, afin de sauvegarder dans ces villes petites et moyennes l'équilibre actuel, il envisage de freiner la création d'officines en relevant le quorum actuel (de 2 500 à 3 000 habitants pour une population résidente de plus de 5 000 habitants).
Texte de la REPONSE : L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu une refonte globale des conditions de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie. Ce nouveau dispositif a notamment pour objet de simplifier les règles antérieures de création d'officines, qui étaient trop souvent à l'origine de nombreux recours contentieux. Le risque d'installation d'officines de pharmacie dans des centres commerciaux situés à la périphérie des agglomérations à la suite de la publication des résultats du recensement de 1999 est peu à craindre. En effet, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, la loi confie désormais au préfet le pouvoir d'imposer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. Le préfet pourra donc, en cas de demande de création ne répondant pas à l'impératif de desserte optimale précité, imposer au demandeur un secteur différent. Le candidat devra alors impérativement trouver un nouveau local ; dans le cas contraire, la licence ne pourra être accordée. Par ailleurs, l'article L. 570-I du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet précitée, dispose que les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne pourront désormais être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le quota nécessaire pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans les villes d'une population supérieure à 5 000 habitants.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O