Texte de la REPONSE :
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L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu une refonte globale des conditions de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie. Ce nouveau dispositif a notamment pour objet de simplifier les règles antérieures de création d'officines, qui étaient trop souvent à l'origine de nombreux recours contentieux. Le risque d'installation d'officines de pharmacie dans des centres commerciaux situés à la périphérie des agglomérations à la suite de la publication des résultats du recensement de 1999 est peu à craindre. En effet, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, la loi confie désormais au préfet le pouvoir d'imposer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. Le préfet pourra donc, en cas de demande de création ne répondant pas à l'impératif de desserte optimale précité, imposer au demandeur un secteur différent. Le candidat devra alors impérativement trouver un nouveau local ; dans le cas contraire, la licence ne pourra être accordée. Par ailleurs, l'article L. 570-I du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet précitée, dispose que les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne pourront désormais être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le quota nécessaire pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans les villes d'une population supérieure à 5 000 habitants.
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