Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'opportunité de délivrer une carte d'ancien combattant aux personnes dites de la 62-1-B. Ces anciens combattants, qui perçoivent pourtant une pension d'ancien combattant et de victime de guerre, se voient refuser l'attribution de la carte du combattant pour l'instant uniquement remise aux anciens combattants de la 62-1-A, et ce au motif que leur période passée en Afrique du Nord est considérée comme « hors guerre ». Il lui demande s'il entend remédier à cette situation très légitimement vécue comme une profonde injustice par les anciens combattants de la 62-1-B.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 108 de la loi de finances pour 1998 puis l'article 123 de la loi de finances pour 1999 ont permis de prendre en considération la durée des services en Algérie dans la constitution du droit à la carte du combattant, sous réserve d'une présence de dix-huit mois, puis de quinze mois sur ce territoire. Cette assimilation du temps de service à la participation personnelle à une action de feu et de combat se justifie par l'exposition prolongée au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats dans des endroits imprévisibles, de telle sorte que tous les militaires engagés en subissaient l'effet. La période pour laquelle cette équivalence peut être légitimement admise doit nécessairement se limiter à celle durant laquelle les opérations militaires avaient effectivement lieu, soit pour l'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962. En effet, à partir du 3 juillet, date officielle de l'indépendance de l'Algérie et de transfert au nouvel Etat de la responsabilité du maintien de l'ordre, les services effectués en Algérie sont à nouveau considérés comme des services accomplis au titre du service national et ne peuvent dès lors ouvrir droit à la carte du combattant. Toutefois, la situation des militaires arrivés tardivement en Algérie n'a pas échappé au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. C'est ainsi que, en application de dispositions dérogatoires arrêtées en 1998, le titre de reconnaissance de la Nation peut leur être accordé si, affectés en Algérie moins de trois mois avant le 2 juillet 1962, ils y justifient d'une durée totale de quatre-vingt-dix jours de présence. Cependant, puisqu'il s'agit de récompenser des services effectués dans une situation de conflit armé, la réalité des faits doit l'emporter sur les considérations juridiques. Or les recherches effectuées dans les archives des unités demeurées en Algérie après le 2 juillet 1962 établissent que certaines d'entre-elles ont eu à déplorer, jusqu'en février 1963, des blessés et des tués « en opérations ou par attentat ». Le secrétaire d'Etat recherche donc le moyen de faire prendre en compte cette réalité. Il y travaille actuellement.
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