Texte de la REPONSE :
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L'article L. 228 du code électoral prévoit que, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune à la date de l'élection ne peut excéder la quart des membres du conseil municipal. Dans les communes de 500 habitants au plus, la proportion maximale de ces « conseillers forains » est fixée à quatre pour les conseils municpaux de neuf membres et cinq pour les conseils municipaux de onze membres. Lorsque ce quota est dépassé, il s'agit alors de prendre en considération la date de nomination, le nombre de suffrages recueillis et, le cas échéant, l'âge de chaque « conseiller forain » : si les conseillers concernés ont la même ancienneté, l'élection de celui qui a obtenu le moins de voix est annulée ; à égalité d'ancienneté et de voix le plus jeune voit son élection annulée. Il est ensuite procédé à une élection complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 251 du code électoral.
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