Texte de la REPONSE :
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Les données de santé à caractère personnel seront communicables aux personnes ou organismes désireux de mettre en oeuvre des analyses ou des évaluations des activités de soins ou de prévention, conformément à la procédure définie par l'article 41 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture d'assurance maladie universelle. Chaque demande sera instruite par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité administrative indépendante. La commission déterminera les conditions d'accès aux informations concernées. Le Conseil constitutionnel, qui a été amené à examiner les dispositions de l'article 41 de la loi précitée, a confirmé qu'il appartenait au législateur d'instituer une procédure propre à sauvegarder le respect de la vie privée des personnes lorsqu'est demandée la communication de données de santé susceptibles de permettre l'identification de ces personnes. La procédure sera néanmoins ouverte à toute personne, notamment aux médias. En sus, les services du ministère de l'emploi et de la solidarité ont été invités à accélérer le programme d'exploitation statistique et de publication à partir des données issues du PMSI La direction de la recherche, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et la direction des hôpitaux vont ainsi régulièrement publier des études réalisées à partir des données PMSI. Les premières ont ainsi porté au moins de juin dernier sur la prise en charge des cancers et de la maternité.
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