FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30232  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3042
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  323
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  traitement. financement. communautés de communes
Texte de la QUESTION : L'article 16-09 sexies du code général des impôts et l'article 94 de la loi de finances pour 1998 stipulent qu'en cas de création d'une communauté de communes celle-ci peut instaurer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour sa première année d'existence si la stucture antérieure la percevait déjà. Dans les départements ruraux comme la Meuse, les communautés de communes regroupent des villages de faible population autour d'un bourg centre à la gestion fiscale proche des communes urbaines. On constate donc que les petites communes rurales optent plutôt pour la redevance et le bourg centre pour la taxe. Cette dualité pose question au moment de choisir entre la redevance et la taxe sur les ordures ménagères, lors de la constitution de la communauté de communes. Techniquement, l'application des deux formes dans la même structure ne pose aucun problème lors du calcul des éléments de la DGF communautaire. Aussi, M. Jean-Louis Dumont demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il est possible à une collectivité, membre d'une communauté de communes, d'opter pour l'un ou l'autre des modes de recouvrement, sinon ce qu'il entend entreprendre pour clarifier la réglementation.
Texte de la REPONSE : Le financement du service d'enlèvement des ordures ménagères peut être assuré, soit en totalité par le budget général, soit par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant, complété de ressources budgétaires, soit encore par une redevance établie en fonction du service rendu aux usagers qui peut être instituée en application des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La taxe et la redevance sont exclusives l'une de l'autre. Selon les règles en vigueur avant l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes pouvaient instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles exerçaient la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères. La loi du 12 juillet 1999 susmentionnée a clarifié les relations entre communes et groupements pour l'exercice des compétences et la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. ordures ménagères. Désormais, les communautés de communes ne peuvent plus renoncer à percevoir directement la redevance des ordures ménagères ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté du choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. En outre, les communautés de communes peuvent désormais, conformément à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, instituer la taxe d'enlèvement des ordures dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année de perception de la fiscalité directe locale, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. A défaut de remplir ces conditions, la communauté de communes peut instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès sa deuxième année de perception de la fiscalité directe locale, sous réserve d'avoir pris une délibération dans les délais prévus à l'article 1639 A bis du code général des impôts. En revanche, la communauté de communes ne peut pas instituer sur son territoire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, et ce, même si les communes membres qui lui ont transféré les compétences finançaient antérieurement le service d'enlèvement des ordures ménagères soit par la taxe, soit par la redevance. Il n'est pas envisagé de modifier ce principe qui a été maintenu lors de l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cela étant, une communauté de communes peut instituer, par délibération, des zones au sein de son territoire en fonction de la fréquence du ramassage des ordures ménagères, et voter des produits correspondant à chacune de ces zones. Ce dispositif répond au moins en partie à la situation des établissements publics de coopération intercommunale qui regroupent sur leur territoire des zones rurales et des zones urbaines.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O