Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'éligibilité d'un conseiller municipal, nommé à la suite d'une démission ou d'un décès au sein de la liste à laquelle il appartenait. Jusqu'à présent, le critère d'éligibilité s'appréciait à la date à laquelle les opérations électorales se sont déroulées, par exemple sur les rôles des contributions directes de la commune et les listes électorales à l'occasion des élections municipales. Or, le tribunal administratif de Nantes (25 mars 1999 ; M. René Abellard) et celui de Lyon (2 juillet 1987 ; élection municipale de Rive-de-Gier) ont indiqué que l'éligibilité était appréciée également à la date à laquelle le candidat concerné devient effectivement membre du conseil municipal. Aussi, afin de clarifier cette situation juridique, il lui demande de bien vouloir indiquer son interprétation sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 270 du code électoral prévoit, dans les communes de 3 500 habitants et plus, qu'un conseiller municipal dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste sur laquelle figurait la personne dont le mandat cesse. La jurisprudence, qui considère de manière constante que l'éligibilité doit être appréciée à la date des opérations électorales, décide, dans ce cas particulier, que l'éligibilité doit également être examinée à la date à laquelle le siège vacant est attribué effectivement au candidat appelé à remplacer le conseiller municipal. La nomination au sein du conseil municipal d'une personne qui ne satisferait plus aux conditions requises par la loi pour y siéger peut ainsi être contestée par tout électeur à l'instar du droit, reconnu au préfet par l'article L. 236 du code électoral, de déclarer démissionnaire d'office le conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité. Cette jurisprudence, aux termes de laquelle il est procédé, dans les communes de 3 500 habitants et plus, à l'appréciation de l'éligibilité du candidat à la date à laquelle celui-ci est appelé à siéger au sein du conseil municipal pour pourvoir une vacance, assure en outre l'égalité de traitement entre ces conseillers municipaux et ceux des communes de moins de 3 500 habitants, dans lesquelles les remplacements au sein du conseil municipal sont effectués par la voie d'élections partielles au cours desquelles l'éligibilité est toujours vérifiée.
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