Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des exploitants de commerce dont l'objet est la fabrication, la cuisson et la vente de produits de boulangerie à partir d'un savoir-faire original acquis dans le cadre des sous-licences. En effet, un de ces exploitants s'est vu signifier l'obligation de fermeture hebdomadaire obligatoire, un jour à sa convenance et ce, en vertu d'un arrêté préfectoral pris en accord avec les organismes représentatifs de la profession de la boulangerie. Or, cet exploitant respecte parfaitement les dispositions du code du travail dans la mesure où chacun de ses employés bénéficie d'au moins un jour de repos hebdomadaire. Il considère donc qu'il s'agit d'une entrave à la liberté du commerce et que dans ces conditions la survie de son activité est remise en question. Il demande en conséquence si ce type de commerce relève de cette réglementation qui a pour seul but d'être protectrice des droits du travail.
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Texte de la REPONSE :
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La procédure des arrêtés préfectoraux de fermeture est prévue par l'article L. 221-17 du code du travail. Celui-ci énonce que, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession donnée et dans une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le personnel bénéficie du repos hebdomadaire, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de cette profession. L'arrêté préfectoral de fermeture s'impose à l'ensemble des établissements d'une profession, celle-ci étant entendue d'une façon large par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Une profession se définit non pas d'après l'identité de structure des établissements qui la composent, mais d'après l'identité du produit commercialisé. L'accord préalable à la prise de l'arrêté doit en outre être le reflet de l'avis de la majorité des membres de la profession. L'article L. 221-17 du code du travail permet de garantir, sur le fondement d'un accord professionnel, une concurrence équilibrée entre des établissements qui ne sont pas dans une situation comparable au regard des obligations de la législation du travail. En effet, la diversité des formes de distribution se traduit par des modalités d'organisation du travail différentes qui permettent ou excluent le repos du personnel par roulement et, par conséquent, la possibilité d'ouverture sept jours sur sept. Ainsi, une fois opposable, l'arrêté préfectoral de fermeture s'applique aux établissements d'une profession, qu'ils emploient ou non des salariés et quel que soit le mode de distribution auquel ils se rattachent, distribution spécialisée ou en rayons multiples. Cette disposition, qui ne porte nullement atteinte au principe de libre entreprise, vise à maintenir l'égalité des conditions de concurrence entre tous les professionnels.
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