FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30297  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Radical, Citoyen et Vert - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3055
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6460
Date de signalisat° :  01/11/1999
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation spécifique d'attente
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions applicables en matière de bénéfice de l'allocation spécifique d'attente à partir d'un cas particulier. Une personne âgée de cinquante-neuf ans perçoit, depuis le 1er mars 1997, l'allocation chômeur âgé (soit 2 300 francs par mois) qui lui sera versée jusqu'au 1er mai 1999, date à laquelle elle sera admise à la retraite. L'article 36 du décret du 20 mars 1997 stipule que les personnes qui bénéficient du maintien des allocations et de l'arrêt de dégressivité à l'approche de la retraite peuvent choisir le mode de calcul qu'elle considèrent comme étant le plus favorable, à condition que la rupture du dernier contrat de travail soit intervenue après l'âge de cinquante-six ans et trois mois, ce qui est le cas de cette personne. Par ailleurs, la législation relative à l'obtention de l'allocation spécifique d'attente précise que les bénéficiaires de l'ASS sont éligibles à l'ASA D'autre part, les personnes de cinquante ans et plus en cours d'indemnisation au titre de l'AUD ou de l'ACA peuvent opter pour l'ASS. Or, cette personne, qui réunit les 160 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse, souhaiterait bénéficier de l'ASS pour pouvoir ouvrir ses droits à l'allocation spécifique d'attente. Elle lui demande donc quelle interprétation elle fait de l'article 36 de la dernière convention de l'UNEDIC, et si ce dernier peut s'appliquer aux bénéficiaires de l'allocation chômeur âgé.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 351.10 du code du travail, les bénéficiaires des allocations d'assurance, dont l'ACA, âgés de 50 ans au moins, peuvent opter pour l'ASA à la condition de remplir les conditions pour bénéficier de l'ASS : une condition d'activité. Les intéressés doivent justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail au titre de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; une condition de ressource. Les intéressés doivent justifier de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule ou 110 fois le même montant pour un couple. S'ils sont admis au bénéfice de l'ASS et s'ils justifient de 160 trimestres au titre de l'assurance vieillesse, ils pourront alors demander l'ASA. L'article 36 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage ne s'applique pas au droit d'option entre les allocations d'assurance et de solidarité. Il vise simplement les personnes qui sont en allocation unique dégressive. Ces personnes qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et trois mois ne se voient pas appliquer les dispositions des articles 35 ] 1 et 35 ] 3 sur la réadmission et la comparaison entre le montant global des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O