FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30326  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3049
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5048
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la question des différents statuts sous lesquels les professeurs certifiés de l'enseignement technique, professeurs terchniques adjoints (PTA) ont été recrutés depuis 1963 et sur les conséquences que ces différences de recrutement ont sur la validation des annuités de cotisations des périodes de formation. Ainsi, en 1963, les PTA sont recrutés par voie de concours selon les modalités du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Leur formation est assurée en centres de formation des professeurs techniques (CFPTA). Ils ont la qualité d'élèves professeurs. En 1975, les CFPTA deviennent des centres de formation des professeurs techniques (CFPT). Ils sont recrutés par voie de concours selon les modalités du décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975. La formation en CFPT s'effectue en deux temps : deux année de formation avec la qualité d'élèves professeurs pour une année de stage avec la qualité de fonctionnaires stagiaires. Depuis 1986, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires en application de l'article 19 du décret n° 86-488 du 14 mars 1986. a partir de la fin des années 80, les CFPT vont progressivement évoluer pour être remplacés par les IUFM. Se posant la question de savoir comment étaient validées leurs années de cotisation à la retraite durant leur formation en CFPTA ou en CFPT, les professeurs techniques ont constaté que l'Etat refusait de prendre en compte ces années pour le calcul de la retraite. De plus, entre 1963 et 1986, leur statut en centre de formation n'est pas celui des fonctionnaires stagiaires, cette situation n'étant pas reconnue par les articles L. 5 et L. 9 du code des pensions. Pourtant, à cette même époque, tous les actes administratifs les concernant étaient libellés à l'adresse des élèves professeurs stagiaires, c'est-à-dire fonctionnaires. Logiquement, leur traitement était donc soumis à retenue pour pension civile. En outre, il convient de rappeler qu'à leur entrée en formation dans l'un des centrees de formation d'Armentières, Cachan, Rennes ou Saint-Etienne, ces élèves professeurs avaient signé, conformément à l'article 6 du décret n° 63218 du 1er mars 1963, un engagement décennal dans la fonction publique. Ce décret maintenait également, en son article 9, les dispositions de l'article 5 du décret n° 51-142 du 9 février 1951. Son interprétation a très certainement contribué à ce que les retenues pour pension civile soient toujours effectuées sur leur traitement. Aujourd'hui, les services du ministre de l'éducation nationale reconnaissent qu'il y a eu erreur et que les élèves de CFPTA puis des CFPT ont été affiliés à tort au régime social des fonctionnaires. Le remboursement des sommes précomptées par erreur a été proposé en application de l'article L. 63 du code des pensions. Les professeurs ont refusé dans leur ensemble un tel remboursement. Le ministre du budget a accepté que soit accordé aux professeurs recrutés au titre du décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires. Le cas des enseignants recrutés entre 1963 et 1975 n'a pas été évoqué. C'est pourquoi, il le remercie de lui faire savoir s'il envisage de prendre en considération la demande de l'ensemble des professeurs techniques concernés, recrutés entre 1963 et 1975. Il lui précise qu'une telle mesure ne concernera que peu de personnes qui ne sont pas actuellement en âge de faire valoir leur droit à la retraite.
Texte de la REPONSE : La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue en matière de recrutement à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnes le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
RPR 11 REP_PUB Picardie O