Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il arrive que, sans annuler totalement une élection municipale, la justice administrative annule uniquement celle de l'élu tête de liste et le décalage inéligible. Dans cette hypothèse, c'est le premier non-élu de la liste qui entre au conseil municipal. Même lorsque le candidat invalidé était maire, il n'y a pas lieu pour autant d'organiser des élections municipales. Le conseil municipal étant au complet, il peut en effet élire directement un nouveau maire. Il se peut toujours que le maire invalidé ait été désigné par ailleurs par sa commune pour la représenter au sein d'un SIVOM ou au sein d'un district. Si, ensuite, à l'issue du jugement d'invalidation, le conseil muncipal ne prend pas de délibération pour désigner un autre délégué au sein du district ou du syndicat intercommual, elle souhaiterait savoir si le maire invalidé reste délégué de sa commune dans l'un ou l'autre de ces organismes. En outre, lorsque ce maire était également président du SIVOM ou président du district, elle souhaiterait savoir s'il conserve cette fonction.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, qui traite de la représentation des communes au sein du comité du syndicat dont elles sont membres, prévoit que le choix des délégués par le conseil municipal « peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal », sous réserve qu'il ne soit pas agent salarié du syndicat. Une disposition identique figure, pour le choix des délégués appelés à siéger au conseil du district, à l'article 53-II-A de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, cette disposition s'appliquant aux districts existant à la date de publication de la loi. Ainsi, la qualité de conseiller municipal n'étant pas requise pour représenter la commune au sein d'un comité syndical ou un conseil districal, la perte de cette qualité pour un délégué, du fait de l'invalidation de son élection au conseil municipal, n'a pas en elle-même pour conséquence automatique la perte de son mandat de délégué. Son sort au sein du syndicat ou du district dépend en effet des motifs pour lesquels l'invalidation a été prononcée, l'inéligibilité pouvant être absolue ou relative. L'inéligibilité relative - qui ne tient qu'au fait que l'intéressé a des liens particuliers avec une commune déterminée (c'est le cas, par exemple, d'un entrepreneur des services municipaux ou d'un agent salarié communal) - n'est pas de nature à faire obstacle à l'élection de cette même personne dans un autre conseil municipal pour lequel elle remplit les conditions d'éligibilité, conditions requises par ailleurs par la loi pour être désigné comme délégué syndical ou districal (cf. CE, 30 avril 1971, Lebosse, Lebon, p. 316). Dans cette hypothèse, le délégué concerné - s'il n'est pas éligible au conseil municipal qui l'a désigné - remplit néanmoins les conditions requises pour faire partie de tout autre conseil municipal, et ne perd donc pas la qualité de citoyen définie par les articles L. 5212-7 et L. 53-II-A susvisés, qui lui permettent de siéger au comité du syndicat ou au conseil de district. En cette qualité, il pourrait donc être désigné par toute autre commune pour la représenter au sein de la structure de coopération intercommunale, sous réserve, naturellement, que l'ensemble des délégués de cette commune n'ait pas été élu pour des motifs tenant à l'insuffisance de l'effectif du conseil municipal, à l'indisponibilité des élus ou à l'existence d'une vacance. Dans la mesure où la loi impose au délégué qui représente une commune dans un syndicat ou un district d'être éligible à « un » conseil municipal et non pas au seul conseil municipal qui l'a désigné, seule une inéligibilité absolue - qui constitue un empêchement à l'élection de l'intéressé à tout conseil municipal (c'est le cas d'une personne ayant fait l'objet d'un jugement, devenu définitif, de faillite personnelle) - remet en cause le mandat de délégué au syndicat ou au district exercé par celui dont l'élection, en tant que conseiller municipal, est invalidée. Le délégué dont l'inéligibilité est ainsi constatée par le juge administratif perd la qualité qui lui permettait de représenter une commune, membre de l'établissement public communal. Par voie de conséquence, il est mis fin aux fonctions qu'il pouvait exercer au sein du syndicat ou du district, notamment en tant que président.
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